Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

    Modifié par Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1

    Le présent arrêté s'applique aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation sous la rubrique 3260 de la nomenclature des installations classées. Il fixe les prescriptions techniques minimales applicables à ces installations, en vue de prévenir et limiter au niveau le plus bas possible les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.

    Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.


    L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté nécessaires afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Arrêté du 24 août 2017 - art. 6

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    "NQE" : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

    "Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

    "Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

    "Macropolluant" : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

    "QMNA" : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.

    "QMNA5" : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.

    "Zone de mélange" : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.