Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978

    Les installations intérieures comprennent :

    Les appareils de production de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW ;

    Les appareils de production-émission de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW ;

    Les installations de distribution et d'émission ;

    Les installations d'appareils de production et de production-émission de puissance utile supérieure à 70 kW doivent respecter les dispositions du titre Ier ci-avant.

    Appareils de production.

    Les appareils de production produisent la chaleur ou l'eau chaude sanitaire destinée aux installations de distribution et d'émission à l'intérieur des bâtiments d'habitation, de bureaux ou des locaux et dégagements accessibles au public. Ils peuvent être à combustion directe (alimentation en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (échangeurs ou mélangeurs, générateurs électriques). Ils ne jouent pas de rôle notable comme appareil d'émission.

    Appareils de production-émission.

    Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent la chaleur destinée au chauffage des locaux et émettent cette chaleur dans le local où ils sont installés. Ils peuvent être à combustion directe (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, revêtements chauffants, panneaux radiants électriques, planchers chauffants électriques, etc.).

    Installations de distribution et d'émission.

    Les installations de distribution et d'émission comprennent :

    Les tuyauteries, gaines et accessoires de distribution de vapeur, fluide liquide ou air chaud en provenance, soit de chaufferies extérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public, soit d'appareils de production intérieurs auxdits locaux ; les appareils d'émission de chaleur (radiateurs, aérothermes, convecteurs y compris plinthes chauffantes ...) et les appareils d'eau chaude sanitaire qui font suite ;

    Les panneaux radiants autres qu'électriques ou au gaz ;

    Les planchers chauffants autres qu'électriques.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978

    Les installations intérieures doivent répondre aux prescriptions des articles suivants indépendamment des prescriptions réglementaires les concernant spécifiquement, notamment en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux et éventuellement les limites de température des enveloppes des appareils.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978

    Appareils de production.

    Les appareils de production doivent répondre aux prescriptions suivantes :

    a) Les appareils doivent être conçus ou munis de dispositifs pour empêcher les fluides chauds distribués d'atteindre à la sortie desdits appareils en service normal :

    S'il s'agit de vapeur, une pression effective de la vapeur saturée excédant 0,5 bar ;

    S'il s'agit de fluide liquide (eau ou autre), une température de ce fluide excédant 100 degrés C et, en tout état de cause, la température d'ébullition du fluide sous pression ambiante du lieu considéré ;

    S'il s'agit d'air chaud, une température de cet air chaud excédant 100 degrés C.

    b) Les appareils doivent être installés de manière que la température du sol ou de la paroi la plus proche n'excède pas 90 degrés C à moins que le sol ou la paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières MO et mauvais conducteurs de la chaleur.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978

    Appareils de production-émission.

    Les appareils de production-émission doivent répondre aux prescriptions suivantes :

    a) Quel que soit leur type, les appareils doivent être conçus ou munis de dispositifs pour empêcher les fluides chauds qu'ils contiennent ou qui les traversent d'atteindre à l'intérieur desdits appareils, en régime normal :

    S'il s'agit de vapeur, une pression effective de la vapeur saturée excédant 0,5 bar ;

    S'il s'agit de fluide liquide, une température de ce fluide excédant 100 degrés C, en tout état de cause, la température d'ébullition sous pression ambiante du lieu considéré.

    b) Les appareils doivent être conçus pour éviter que la température de leurs parties accessibles ne puisse dépasser 100 degrés C en régime normal. A défaut, ils doivent être protégés par des dispositifs interdisant l'accès aux parties susceptibles d'être portées à des températures supérieures.

    Pour les appareils à combustion directe, les dispositifs de protection susvisés peuvent être amovibles pour permettre l'allumage et l'entretien des foyers.

    Les parties accessibles d'un appareil sont les parties situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées par le calibre cylindro-conique défini par la norme NF C 73-200, paragraphe 8-1, figure 2, enregistrée en avril 1975.

    c) Les appareils électriques, à l'exception des radiateurs à accumulation, doivent être munis de dispositifs appropriés indépendants de la régulation pour éviter en régime normal des températures excessives lorsqu'ils sont couverts.

    Pour ce qui concerne les panneaux radiants, quelle que soit l'orientation, la température d'une paroi en contre-plaqué peint en noir mat, placée à une distance au moins égale à 0,50 mètre de l'appareil et à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres ne doit pas dépasser de plus de 70 degrés C la température du local en régime normal.

    La paroi doit être constituée par un carré d'au moins 0,10 mètre de côté. La température doit être mesurée en son centre sur la face du côté du panneau radiant (la face opposée étant thermiquement isolée).

    d) Les appareils de production-émission doivent être installés de manière que la température du sol ou de la paroi la plus proche n'excède pas 90 degrés C à moins que le sol ou la paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux MO et mauvais conducteurs de la chaleur.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978

    Installations de distribution et d'émission.

    1° Les installations de distribution et d'émission autres que les panneaux radiants et les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions suivantes en service normal :

    a) La pression effective de la vapeur d'eau saturée utilisée comme fluide chauffant ne doit pas dépasser 0,5 bar ;

    b) La température de tout liquide utilisé comme fluide chauffant ne doit pas dépasser la température d'ébullition de ce liquide à la pression atmosphérique moyenne du lieu considéré et en tout état de cause 100 degrés C ;

    c) La température de l'air mesurée à une distance d'un centimètre des bouches d'amenée d'air ne soit pas dépasser 100 degrés C ;

    Cette température est mesurée dans un plan parallèle au plan de sortie d'air et à une distance de 1 cm de celui-ci à l'aide d'un thermocouple ;

    d) La température des parties accessibles définies de même façon qu'à l'article 34 ne doit pas être supérieure à 100 degrés C ;

    e) Les canalisations de fluide caloporteur doivent être calorifugées sauf si elles participent au chauffage des locaux ;

    En outre, les éléments des installations doivent être conçus ou installés pour répondre aux dispositions prévues aux articles 33 et 34 en ce qui concerne la température du sol ou de la paroi la plus proche.

    2° Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon que, dans les conditions de base, la température au contact des sols finis ne puisse dépasser 28 degrés C en aucun point.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 15/12/2006Version en vigueur depuis le 15 décembre 2006

    Modifié par Arrêté du 30 novembre 2005 - art. 1, v. init.

    Installations de distribution d'eau chaude sanitaire.

    1. Afin de limiter le risque de brûlure :

    - dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage ;

    - dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ;

    - dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l'eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière.

    2. Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches.

    Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation :

    - lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;

    - lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit :

    - être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ;

    - ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L'annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l'eau à respecter.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 21/07/1978Version en vigueur depuis le 21 juillet 1978

    Les dispositifs devant empêcher que les limites de pression ou de température fixées par les articles 33, 34 et 35 ne soient dépassées, doivent fonctionner suivant le principe de la sécurité positive, être indépendants du ou des dispositifs de régulation éventuellement installés et ne pouvoir être remis en marche que par intervention manuelle.

    Un dispositif de protection est dit de "sécurité positive" lorsqu'un incident quelconque tel qu'un défaut interne ou la coupure de son alimentation auxiliaire, incident qui l'empêcherait ultérieurement de jouer correctement son rôle, provoque automatiquement sa mise en position de protection.