Article Annexe art. 2
Version en vigueur du 26/01/1976 au 10/04/1982Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 10 avril 1982
Il est institué un comité technique composé de douze membres :
a) Quatre représentants de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, proposition du conseil de direction de cette compagnie ;
b) Quatre représentants de la place du Havre, nommés par la chambre de commerce et d'industrie du Havre, à savoir :
Deux courtiers de marchandises assermentés sur proposition du syndicat des courtiers en café assermentés du Havre ;
Deux représentants du négoce du café sur proposition du syndicat du commerce des cafés et poivres du Havre ;
c) Quatre représentants des activités professionnelles nommés conjointement par les chambres de commerce de Paris et du Havre, à raison de :
Un représentant du négoce du café proposé par la fédération nationale du commerce des cafés verts ;
Un représentant des courtiers de marchandises spécialisés en café autres que ceux visés au 2° ci-dessous, proposé par la fédération nationale du commerce des cafés verts ;
Un représentant des chargeurs ayant une activité en café, proposé par la fédération nationale des syndicats du commerce de l'Ouest africain ;
Un représentant de la torréfaction proposé par la confédération nationale du café.
Chaque membre du comité technique a un suppléant ; il est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, un autre suppléant de leur catégorie peut être appelé à siéger.
En cas d'empêchement, un membre du comité technique d'une place peut donner mandat à un membre de l'autre place pour le représenter et voter en son nom.
Tout membre du comité technique qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné est immédiatement remplacé.
Article Annexe art. 3
Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987
Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987
Le renouvellement des membres du comité technique et de leurs suppléants s'effectue par tiers tous les ans. Pour les deux premières années, les renouvellements sont déterminés par tirage au sort. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Les groupements intéressés doivent avoir procédé, au plus tard le 30 novembre de chaque année, à la désignation de leurs représentants pour les mandats arrivant à expiration le 31 décembre.
Article Annexe art. 4
Version en vigueur du 26/01/1976 au 10/04/1982Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 10 avril 1982
Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers (2/3) de ses membres.
Les délibérations du comité technique sont prises à la majorité des deux tiers lorsqu'elles concernent les propositions de modifications de ce règlement et l'exercice du pouvoir d'interruption des cotations prévu à l'article 45 du présent règlement.
Dans tous les autres cas, elles sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
Le commissaire du Gouvernement et un représentant de chacune des chambres de commerce et d'industrie de Paris et du Havre sont convoqués à toutes les réunions du comité technique. Ils reçoivent obligatoirement communication de l'ordre du jour et du procès-verbal de ces réunions.
Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.
Article Annexe art. 5
Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987
Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987
Pour veiller au bon fonctionnement des opérations pendant les séances de bourse et, en particulier, pour la fixation des cours d'appels de marge, la surveillance des cotes, le règlement de toute contestation concernant les offres et les demandes pouvant survenir pendant les séances, le comité technique donne une délégation de pouvoirs à l'une des personnes figurant sur une liste établie par ses soins chaque année et révisable en cours d'année. Le président et le vice-président du comité technique désignent les délégués de semaine pour les places de Paris et du Havre et, le cas échéant, leurs remplaçants.
Article Annexe art. 6
Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987
Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987
Le comité technique désigne son président et son vice-président, chacun devant relever d'une place différente.
Le président et le vice-président sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable.
Le comité technique exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement, et en particulier :
Veille à l'application des dispositions légales et réglementaires concernant le marché ;
Prend les mesures propres à assurer le fonctionnement du marché intéressé à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du comité de direction du marché des cafés ;
Détermine la journée de bourse, fixe les limites de fluctuation des cours et les mois de cotation ;
Veille à la régularité et à la sincérité des cotations et détermine le cours servant de base aux appels de marge ;
Interrompt les cotations dans les conditions fixées à l'article 45 du présent règlement ;
Signale au comité de direction du marché des cafés, à la compagnie des commissionnaires agréés et au syndicat des courtiers assermentés toute irrégularité ou anomalie qu'il constate sur le marché ;
Etablit un rapport trimestriel sur l'activité du marché et l'adresse au comité de direction du marché des cafés.
Article Annexe art. 7
Version en vigueur du 26/01/1976 au 17/12/1987Version en vigueur du 26 janvier 1976 au 17 décembre 1987
Abrogé par Décision 87-18 1987-11-06 art. 65 JORF 17 décembre 1987
le comité technique saisit obligatoirement le comité de direction du marché des cafés de toute question relative à l'interprétation des usages et règlements en cas de doutes, contestations ou difficultés sur leur application.
Il informe le comité de direction du marché des cafés de toute mesure qu'il prend en application de l'article 45 du présent règlement.