Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 23/11/1982Version en vigueur depuis le 23 novembre 1982

    Création Arrêté 1982-10-15 art. 1 JORF 23 novembre 1982

    Dans chacune des régions : Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, une commission paritaire régionale est instituée en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel ci-dessus visé. Elle est composée comme suit :

    Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations les plus représentatives au niveau régional des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale. S'il n'existe, dans la région, qu'une seule organisation représentative, la totalité des sièges lui est attribuée.

    Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie à raison de :

    Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin conseil régional ou départemental, ou leur représentant, un représentant titulaire et un représentant suppléant des exploitants agricoles ;

    Un représentant titulaire et un représentant suppléant du régime des non-salariés non-agricoles.