Article 28
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le contrôle des établissements de vacances et centres de placement est effectué par les inspecteurs de la jeunesse et des sports, ainsi que par tout fonctionnaire spécialement chargé de cette mission par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les directeurs et les médecins inspecteurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ont qualité pour assurer le contrôle des conditions sanitaires des établissements et centres de placement de vacances.
Article 29
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Les préfets et les fonctionnaires désignés à l'article précédent peuvent, afin d'assurer la mission qui leur est confiée, pénétrer à tout moment dans les établissements et lieux de placement.
Article 30
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Si à l'occasion d'un contrôle, une insuffisance est constatée, les remarques et recommandations nécessaires sont faites immédiatement et au besoin par écrit et notifiées à l'organisateur.
Article 31
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Chaque établissement de vacances doit constamment tenir à jour et pouvoir présenter à toute réquisition un registre des présences journalières.
Article 32
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Sauf au cas où la santé, la moralité ou la sécurité des mineurs est immédiatement compromise, le préfet sur rapport du service d'inspection, adresse au directeur les injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés. Copie de ces injonctions est transmise au siège de l'organisme dont relève l'établissement ou le centre de placement de vacances.
Au cas où il n'a pas été donné suite à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet prononce la fermeture provisoire de l'établissement ou du centre de placement de vacances.
Article 33
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est pris, sauf en cas d'urgence, après avis du conseil départemental de la protection de l'enfance. Cet arrêté est motivé, il peut intervenir :
a) Au cas où l'établissement ou le centre de placement de vacances a été ouvert sans déclaration préalable ;
b) Au cas où la santé ou la sécurité des mineurs est mise en péril par le régime de l'établissement ou du centre de placement de vacances, par l'insalubrité des locaux ;
c) Au cas où se sont produits des sévices ou des mauvais traitements à l'égard des mineurs ou d'une façon générale des faits d'immoralité ;
d) Au cas où le directeur de l'établissement ou du centre de placement de vacances refuse de se soumettre à la surveillance de l'autorité administrative.
Article 34
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
L'arrêté de fermeture est notifié au directeur de l'établissement ou du centre de placement de vacances ainsi que, le cas échéant, à l'organisme dont il relève.
Article 35
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
En ordonnant la fermeture, le préfet prend toutes dispositions utiles dans l'intérêt des mineurs, soit en assurant leur hébergement dans d'autres collectivités, soit en assurant leur retour dans les familles. Le préfet détermine les modalités financières de l'exécution de ces mesures. Il peut les mettre à la charge des organisateurs.
Article 36
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Tout établissement ou centre de placement de vacances qui a fait l'objet d'injonctions auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait ou qui a fait l'objet d'une mesure de fermeture provisoire ne peut accueillir des mineurs pour un nouveau séjour qu'à la condition de présenter une nouvelle déclaration d'ouverture rappelant expressément les décisions préfectorales intervenues et précisant les conditions apportées.
Article 37
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le préfet communique l'arrêté de fermeture à tout préfet intéressé. Il en rend compte immédiatement au ministre chargé de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre de la santé. Il fait connaître aux mêmes autorités les mesures intervenues à l'égard des mineurs hébergés. Les mêmes communications et comptes rendus sont faits au cas où une mesure d'opposition à ouverture intervient en application de l'article précédent.