Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

    L'assemblée mentionnée aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé "assemblée des propriétaires" par l'article 18 de la même ordonnance.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

    Lorsqu'une extension du périmètre de l'association syndicale est proposée dans les conditions prévues à l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le préfet organise en premier lieu la consultation, prévue au troisième alinéa du même article, des seuls propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre. Lorsque cette consultation a lieu dans le cadre d'une réunion en assemblée, cette dernière est présidée par une personne désignée par le préfet et qui n'est pas nécessairement choisie parmi ses membres.

    Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de la même ordonnance, des propriétaires visés à l'alinéa précédent se prononce en faveur de l'adhésion à l'association, la proposition d'extension du périmètre est soumise à la consultation puis à l'enquête publique prévues au deuxième alinéa de l'article 37 de la même ordonnance. Dans le cas contraire, le préfet met fin à la procédure d'extension de périmètre.

    Les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le nouveau périmètre participent à l'assemblée qui se prononce sur le projet d'extension de périmètre.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

    Le pourcentage prévu au II de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7 %.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

    Lorsque l'association possède des immeubles situés sur une parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire, au propriétaire de la parcelle. Cette remise peut faire l'objet d'une indemnité versée à l'association.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

    Le liquidateur prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale autorisée.

    Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.

    Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation auprès du comptable.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

    Les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association syndicale autorisée dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association.