Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

        Les statuts de l'union fixent notamment :

        1° Son nom ;

        2° Son objet ;

        3° Son siège ;

        4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;

        5° Ses modalités de fonctionnement ;

        6° Ses modalités de financement ;

        7° Les bases de la répartition des dépenses entre les associations ;

        8° La composition de l'assemblée des associations de l'union qui doit comprendre au moins un délégué titulaire et suppléant de chacune des associations ;

        9° La durée des fonctions des délégués à l'assemblée des associations ;

        10° La périodicité de la réunion de l'assemblée des associations, qui ne peut être supérieure à deux ans ;

        11° Le cas échéant, la durée de l'union.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

        L'assemblée mentionnée à l'article 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé "assemblée des propriétaires" par l'article 18 de la même ordonnance.

        Une copie du projet de statuts de l'union est déposée à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de la future union. Avis de ce dépôt est notifié par courrier aux propriétaires intéressés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9. Cette notification leur précise qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion de l'assemblée constitutive ou de l'avoir manifestée par un vote à cette assemblée, ils seront réputés favorables à la constitution de l'union.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

        Lorsque le périmètre de l'union s'étend sur plusieurs départements, la décision d'autorisation de création de l'union est prise par le préfet du département où l'union prévoit d'avoir son siège, après avis des préfets des autres départements intéressés.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

        Le préfet nomme, parmi les délégués membres de l'union, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des associations dans les conditions prévues à la section suivante et de présider cette assemblée. Les membres du syndicat de l'union sont nommés lors de cette première réunion qui se tient dans le délai prévu à l'article 16.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

        En cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création d'une union, le préfet nomme un administrateur ou un liquidateur en application de l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Cet administrateur ou ce liquidateur est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'union dont la création a été annulée. Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.

        Le préfet informe les membres de l'union de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

        Les dispositions des articles 18 à 66 et 68 à 72 sont applicables aux unions d'associations syndicales.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

        L'accord de l'assemblée des associations de l'union à une modification de son périmètre, au retrait d'une association adhérente ou à la dissolution de l'union est donné lorsque la majorité des associations adhérentes représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union ou des deux tiers des associations représentant plus de la moitié du périmètre de l'union se sont prononcées favorablement. Les associations se prononcent dans les conditions prévues à l'article 67.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 37

      L'assemblée mentionnée à l'article 48 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé " assemblée des propriétaires " par l'article 18 de la même ordonnance.

      L'ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales fusionnées sont transférés à l'association syndicale issue de la fusion.

      L'association syndicale issue de la fusion est substituée de plein droit aux anciennes associations dans tous leurs actes.

      Les cocontractants des associations fusionnées sont informés de la substitution de personne morale par l'association issue de la fusion.

      Les indemnités, droits, taxes, contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires résultant de la fusion sont à la charge de l'association issue de la fusion.

      L'ensemble des personnels des associations syndicales fusionnées est réputé relever de l'association syndicale issue de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

      Les mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13 s'appliquent à l'arrêté préfectoral autorisant la fusion.