Article 1
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
II. - Paragraphe modificateur.