Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, du présent arrêté peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies :
      - s'il n'existe aucun danger de propagation ;
      - s'il s'agit de petites quantités ;
      - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :
      - s'il n'existe aucun danger de propagation ;
      - s'il s'agit de petites quantités ;
      - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 12/05/2016Version en vigueur depuis le 12 mai 2016

      Modifié par Arrêté du 12 avril 2016 - art. 8

      Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers sont introduits sur le territoire sans faire l'objet des contrôles prévus à l'article 18 du présent arrêté :


      1° Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;


      2° Lorsqu'ils sont déplacés d'un point à un autre d'un ou de deux pays tiers en passant au travers du territoire de la Communauté ;


      3° Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique. Les petites quantités, ainsi que les produits végétaux pouvant faire l'objet de dérogations sont définis par arrêté interministériel fixant les quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets autorisés à l'importation dans les bagages de voyageurs.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006


      Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :
      - l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;
      - un traitement approprié ;
      - des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,
      le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :
      I. - a) A l'annexe III ;
      b) A l'annexe IV, partie A ;
      c) A l'annexe V, partie B, en ce qui concerne les exigences citées à l'annexe IV, partie A, section I, et partie B.
      II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;
      b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.
      Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi suscitées sont remplies.