Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

    Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.