Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005 est fondée sur :
- l'attribution d'un numéro national d'identification composé du numéro de l'exploitation de naissance et d'un numéro d'ordre unique ;
- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
- l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
En cas de perte d'un repère d'identification agréé d'un animal né avant le 9 juillet 2005 ou dans le cas où le repère est devenu illisible, il doit être apposé à l'animal un repère de remplacement à l'identique ou un nouveau repère d'identification agréé portant le numéro de l'exploitation de détention et un nouveau numéro d'ordre, si l'animal est né de façon certaine sur l'exploitation de détention. Dans le cas contraire, un repère de remplacement spécifique agréé doit lui être apposé.
Les modalités d'application du présent article sont précisées en annexe du présent arrêté.
Article 16
Version en vigueur depuis le 02/01/2011Version en vigueur depuis le 02 janvier 2011
Les animaux nés dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant le 9 juillet 2005 et introduits en France :
- conservent leur identification d'origine s'ils sont identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 ;
- doivent être réidentifiés avec un repère agréé spécifique dans un délai de 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination s'ils ne sont pas identifiés selon les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004.
Les animaux provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.