Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

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  • Article 33

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 34, il est créé après le 9e échelon de la classe normale un échelon provisoire.

  • Article 34

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

    GRADE

    ANCIENNETE CONSERVEE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    BONIFICATION

    d'ancienneté

    D'origine

    D'intégration

    1re classe

    Hors classe

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    1 an

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    18 mois

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    6 mois

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    6 mois

    2e classe

    Classe normale

    8e échelon

    Echelon provisoire

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    6 mois

    5e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    6 mois

    4e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6 mois

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    6 mois

    2e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    6 mois

    1er échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    6 mois

    3e classe

    Classe normale

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6 mois

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    6 mois

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    6 mois

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    6 mois

    4e échelon

    3e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise (1).

    (1) Avec maintien à titre personnel de l'indice antérieur

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret. La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.

  • Article 35

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.

    La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

    La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.

    Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.

  • Article 36

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

  • Article 37

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    La commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.

    A cet effet, les représentants des grades des 3e et 2e classes, d'une part, et de la 1re classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créées par le présent décret. Les représentants du grade de la 4e classe exercent les compétences des représentants du grade de la classe provisoire créée par l'article 35.

  • Article 38

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.

  • Article 38-1

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
    Création Décret n°2007-1927 du 26 décembre 2007 - art. 19

    Les personnels de direction affectés dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné, à la date d'effet du décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, conservent, à titre personnel, leur situation statutaire et indemnitaire s'ils y ont avantage.
  • Article 40

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    Les dispositions du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière maintenues en vigueur par l'article 37 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et celles de ce décret du 13 mars 2000, à l'exception du septième alinéa de l'article 1er, du premier et du deuxième alinéa de l'article 23, du premier alinéa de l'article 24 et de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 25, sont abrogées.

    Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence audit décret du 13 mars 2000 est remplacée par la référence au présent décret.

  • Article 41

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux personnels de direction de 3e, 2e et 1re classes est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe normale et hors classe et la référence aux personnels de direction de 4e classe est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe provisoire.

  • Article 42

    Version en vigueur du 13/07/2013 au 01/06/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
    Modifié par Décret n°2013-609 du 10 juillet 2013 - art. 14

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du présent décret sont également applicables aux personnels de direction régis par le présent décret ayant assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion d'établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée préalablement à la date de publication du présent décret et depuis leur accès au corps.

  • Article 43

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

    Les dispositions des articles 10 à 13 et 15 à 20 ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date de sa publication.