Article 33
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 34, il est créé après le 9e échelon de la classe normale un échelon provisoire.
Article 34
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonBONIFICATION
d'anciennetéD'origine
D'intégration
1re classe
Hors classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
1 an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
18 mois
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
6 mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
6 mois
2e classe
Classe normale
8e échelon
Echelon provisoire
Ancienneté acquise.
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6 mois
5e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
6 mois
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6 mois
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6 mois
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
6 mois
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
6 mois
3e classe
Classe normale
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6 mois
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6 mois
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
6 mois
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
6 mois
4e échelon
3e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise (1).
(1) Avec maintien à titre personnel de l'indice antérieur
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret. La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.
Article 35
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.
Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.
Article 36
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Article 37
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.
A cet effet, les représentants des grades des 3e et 2e classes, d'une part, et de la 1re classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créées par le présent décret. Les représentants du grade de la 4e classe exercent les compétences des représentants du grade de la classe provisoire créée par l'article 35.
Article 38
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.
Article 38-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Création Décret n°2007-1927 du 26 décembre 2007 - art. 19Les personnels de direction affectés dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné, à la date d'effet du décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, conservent, à titre personnel, leur situation statutaire et indemnitaire s'ils y ont avantage.Article 39
Version en vigueur du 05/08/2005 au 13/07/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 13 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-609 du 10 juillet 2013 - art. 15
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les missions confiées par le présent décret à l'Ecole des hautes études en santé publique sont exercées par l'Ecole nationale de la santé publique.
Article 40
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Les dispositions du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière maintenues en vigueur par l'article 37 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et celles de ce décret du 13 mars 2000, à l'exception du septième alinéa de l'article 1er, du premier et du deuxième alinéa de l'article 23, du premier alinéa de l'article 24 et de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 25, sont abrogées.
Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence audit décret du 13 mars 2000 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 41
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux personnels de direction de 3e, 2e et 1re classes est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe normale et hors classe et la référence aux personnels de direction de 4e classe est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe provisoire.
Article 42
Version en vigueur du 13/07/2013 au 01/06/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2013-609 du 10 juillet 2013 - art. 14Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du présent décret sont également applicables aux personnels de direction régis par le présent décret ayant assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion d'établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée préalablement à la date de publication du présent décret et depuis leur accès au corps.
Article 43
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Les dispositions des articles 10 à 13 et 15 à 20 ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date de sa publication.