Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 26

      Version en vigueur du 17/03/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 17 mars 2010 au 30 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
      Modifié par Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 23

      Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 15.

    • Article 27

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 30/12/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 30 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

      Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général et, le cas échéant, de membres de l'équipe de direction, il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15 à 19.

    • Article 28

      Version en vigueur du 17/03/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 17 mars 2010 au 30 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
      Modifié par Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 24

      Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du syndicat et des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30

      Dans le cas où plusieurs établissements sont gérés par une direction commune, la nomination du directeur intervient soit parmi les personnels de direction de ces établissements, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur, soit, dans le cas contraire, dans les conditions prévues par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital pour les nominations aux emplois de directeur.

      Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés dans cette équipe par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable de vacance d'emploi, et sur proposition du directeur concerné.

      Dans le cas où il est institué une direction commune entre, d'une part, des établissements publics de santé figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné et, d'autre part, des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, l'emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les conditions de nomination définies au premier alinéa du présent article. Les directeurs adjoints d'un établissement mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du même code peuvent être nommés membres de la direction commune, dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article.


      Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 17/03/2010Version en vigueur depuis le 17 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 26

      En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné, directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté, dans les mêmes conditions dans l'établissement où il exerçait précédemment.

      Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté, sur proposition du directeur, dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, sur proposition du directeur concerné, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.

      Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication de vacance des emplois concernés.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30

      Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.


      Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30

      Le directeur d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des dispositions du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital pour les nominations aux emplois de directeur.


      Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.