Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 - art. 30

    Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.

    La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande de l'établissement pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, une offre d'emploi décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement, les qualités attendues du candidat et la cotation du poste au regard du régime indemnitaire. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. L'offre d'emploi est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint.

    Pour les emplois vacants de directeur, l'instance collégiale mentionnée à l'article 15 procède à la sélection des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article. Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur pour les emplois vacants de directeur adjoint et à l'instance collégiale pour les emplois vacants de directeur, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois de directeur.

  • Article 18

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 mars 2010

    Abrogé par Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 15

    La nomination à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 15.

    La commission des carrières sélectionne dix candidats au maximum, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.

    Le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/09/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2020 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30
    Modifié par Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 - art. 30

    La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur et de directeur adjoint.

    Elle prend au préalable connaissance, pour une nomination à un emploi de directeur, des observations formulées, d'une part, par l'instance collégiale et, d'autre part, par le directeur général du Centre national de gestion et des propositions émises par le directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des propositions émises par le directeur de l'établissement concerné.

    Pour les emplois de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné, qui lui fait connaître ensuite ses propositions.

    La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 17/03/2010Version en vigueur depuis le 17 mars 2010

    Modifié par Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 17

    En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, son chef d'établissement est nommé chef de l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois.

  • Article 20

    Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30
    Modifié par Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 18

    Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du centre national de gestion.

    L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.