Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

Version en vigueur au 05/08/2017Version en vigueur au 05 août 2017

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  • Article 1

    Version en vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51

    Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51

    La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51

    L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

    Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

    Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51

    Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51
    Modifié par Décret 2007-932 2007-05-15 art. 25 1° JORF 16 mai 2007

    L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

    Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.