Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 27/07/2005Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005

    I. - Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.

    II. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2006.

    III. - Le régime d'exonération prévu au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2006.

    IV. - Le crédit d'impôt prévu au f du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006.

    V. - Les dispositions de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la première fois à compter du 1er janvier 2006. Celles qui bénéficient à cette date de cette allocation peuvent modifier à tout moment, à leur demande, les modalités de versement de l'allocation aux services d'aide à domicile.

    VI. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.

    VII. - Les dispositions du IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.