Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Version en vigueur au 03/11/2025Version en vigueur au 03 novembre 2025

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 7

    Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.

    La demande est assortie de tous documents permettant d'évaluer :

    1° L'expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription, notamment tous documents utiles sur les expertises qu'il a réalisées ;

    2° La connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines.


    Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    Le procureur de la République instruit la demande de réinscription. Il transmet la candidature à la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée avant le 1er mai.

  • La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

    1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;

    2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

    3° Six magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d'un tribunal judiciaire non représenté ;

    4° Deux magistrats des parquets des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;

    5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

    6° Un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

    7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.

    Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l'expiration de son mandat, l'un des membres cesse ses fonctions ou n'est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    Les membres de la commission siégeant en qualité d'experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    La commission est informée, à la diligence du procureur général, des sanctions disciplinaires définitives prononcées à l'encontre des experts inscrits sur la liste.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en considération l'expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale.

    Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l'un de ses membres.

    La commission émet un avis motivé sur la candidature.

    En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 8

    La commission transmet, avant le 1er septembre, les candidatures accompagnées d'un avis motivé au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ou sa commission restreinte ou sa formation restreinte telles que définies à l'article 8.

    Les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.

    Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

    Le rapporteur peut entendre le candidat.

    Lorsque la commission a émis un avis favorable sur la candidature, l'assemblée générale est réputée faire droit à la demande de réinscription sauf si elle décide de se prononcer expressément sur cette demande. Dans ce cas, comme en cas d'avis défavorable de la commission, elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

    L'avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste.


    Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

    Modifié par Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 3 () JORF 21 juillet 2007

    Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.

    Le procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert.