Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    Selon le cas, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité.

    S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    L'expert poursuivi est appelé à comparaître, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou par le procureur général près la Cour de cassation.

    La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés à l'expert.

    L'expert convoqué peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du parquet général, selon le cas, près la cour d'appel ou la Cour de cassation.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.

    Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    La commission de discipline statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, l'expert poursuivi et, le cas échéant, son avocat.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 31/10/2006Version en vigueur depuis le 31 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1319 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006

    La décision est notifiée à l'expert poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

    Ce recours est, selon le cas, porté devant la cour d'appel ou la Cour de cassation.

    Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

    Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

    Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la cour d'appel ou au procureur général près la Cour de cassation.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

    Lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu'ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

    Le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

    La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

    La mesure de suspension provisoire est notifiée à l'expert poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

    Ce recours est porté, selon le cas, devant la cour d'appel ou devant la Cour de cassation. Il est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent décret.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 11

    A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de cette cour. Si l'expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs généraux près les cours d'appel qui en informent les magistrats du ressort.

    La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes conditions.

    La suspension provisoire d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste dressée par une cour d'appel. La suspension provisoire d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste nationale.


    Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.