Arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Version en vigueur au 28/05/2005Version en vigueur au 28 mai 2005

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  • Article 12

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 12/10/2007Version en vigueur du 28 mai 2005 au 12 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2007 - art. 14 (V)

    Dans le cas où un pays tiers reconnu ne se conformerait plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 susvisée, les autorités françaises porteraient ce fait immédiatement à la connaissance de la Commission européenne.

    De même, dans le cas où les autorités françaises auraient l'intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, ce fait serait porté sans délai à la connaissance de la Commission européenne ainsi que des Etats membres de l'Union européenne.

  • Article 13

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 12/10/2007Version en vigueur du 28 mai 2005 au 12 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2007 - art. 14 (V)

    La reconnaissance d'un pays tiers ne se conformant plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 susvisée peut, après instruction par la Commission européenne, faire l'objet d'une révocation. Dans ce cas, la révocation des visas de reconnaissance délivrés aux titulaires des titres dudit pays tiers est mise en oeuvre par l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé dans des conditions fixées par circulaire du ministre chargé de la mer.

  • Article 14

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 12/10/2007Version en vigueur du 28 mai 2005 au 12 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2007 - art. 14 (V)

    Après la décision de révocation, les visas attestant la reconnaissance des titres du pays tiers délivrés avant la date de révocation de la reconnaissance par la Commission européenne demeurent valables. Toutefois, leur titulaire ne peut prétendre à un visa l'autorisant à exercer des fonctions plus élevées, sauf dans le cas où cette mesure est fondée uniquement sur une période de navigation effective supplémentaire.

  • Article 15

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 12/10/2007Version en vigueur du 28 mai 2005 au 12 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2007 - art. 14 (V)

    L'arrêté du 13 juillet 1999 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance est abrogé.