Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Les articles 22 à 34 du présent arrêté ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

    Les articles 22 à 34 du présent arrêté ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses au sens des articles 10 à 21 définies à l'annexe VII du présent arrêté (annexe non reproduite) qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché, ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la santé ou l'environnement.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/03/2007Version en vigueur depuis le 01 mars 2007

    Modifié par Arrêté 2007-02-07 art. 3 JORF 17 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    En outre, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural :

    a) Sur les emballages qui sont soit trop petits, soit mal adaptés à un étiquetage conforme aux articles 29 et 30 du présent arrêté, l'étiquetage imposé par les articles 24 à 28 dudit arrêté peut être effectué d'une autre façon appropriée ;

    b) Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes peuvent ne pas être étiquetés ou peuvent l'être d'une autre façon, s'ils contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers ;

    c) Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations classées conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté peuvent ne pas être étiquetés ou peuvent l'être d'une autre façon, si les quantités qu'ils contiennent sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'environnement ;

    d) Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points b ou c ci-dessus peuvent être étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 24 à 34 du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers.

    Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases de risque R ou de phrases S différents de ceux établis par le présent arrêté n'est pas permise.