Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Surveillance

    Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, la surveillance par un préposé et la visite périodique par une personne compétente peuvent être imposées dans le cadre de la prévention de la pollution atmosphérique.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Sécurité

    Les appareils à fonctionnement automatique doivent être équipés d’un dispositif automatique de sécurité coupant l’écoulement du produit pétrolier, notamment en cas d’arrêt du brûleur, d’extinction accidentelle de la flamme, d’allumage défectueux ou de rupture de courant électrique.
    La remise en marche de ces appareils, à la suite d’une intervention des dispositifs de sécurité, ne peut être faite que du local où ils sont installés.

  • Article 98

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Notice

    Chaque appareil doit être accompagné d’une notice technique rédigée en langue française donnant à l’utilisateur les indications nécessaires concernant l’installation, la conduite, la sécurité d’emploi et l’entretien.

  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Affiche

    Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils, une affiche très visible doit indiquer les consignes nécessaires pour assurer la bonne marche de l’installation et pour parer aux dangers en cas de fonctionnement défectueux.