Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Mise à la terre

    Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d’isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.
    Lorsque l’installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Contrôle de l’installation

    Lors de la mise en service, l’installateur doit vérifier le comportement satisfaisant de l’installation dans les conditions de fonctionnement normal.
    Cette vérification doit être renouvelée à chaque modification de l’installation.

  • Article 92

    Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

    Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

    Epreuve des réseaux des canalisations

    La partie des canalisations visées aux articles 29 et 83, située en amont soit des réservoirs terminaux, soit des dispositifs d’isolement de chaque bâtiment, doit être éprouvée par l’installateur pendant une heure à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement normal.
    Le propriétaire de l’installation doit faire renouveler cette épreuve, dans les mêmes conditions, au moins tous les dix ans.
    Les extensions et modifications du réseau doivent subir les épreuves définies ci-dessus.
    L’installation doit être réalisée et entretenue de manière à éviter la pollution des terrains environnants et notamment de la nappe phréatique.

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Lutte contre l’incendie

    Les extincteurs destinés aux installations utilisant les produits pétroliers visés à l’article 1er doivent être de type B 1.
    Toutefois, si le produit pétrolier est du fuel-oil léger ou du fuel-oil lourd, le type B 2 peut être employé.
    Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement.
    Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils doit comporter :
    Un extincteur de type 34 B 1 ou 34 B 2 par brûleur normalement en service avec un maximum de : Deux extincteurs lorsque le local n’a qu’une issue ;
    Quatre extincteurs judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues.

    Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence à l'extérieur du local.
    Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.
    Lorsque, dans un bâtiment à usage collectif, le ou les stockages sont éloignés de plus de quinze mètres du local contenant les appareils ou placés à un niveau différent, la voie d’accès à ce ou ces stockages doit comporter à chaque issue :
    Un extincteur de type 21 B 1 ou 21 B 2 ;
    Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

    Plan de l’installation

    Dans un bâtiment à usage collectif, l’emplacement des stockages de plus de 600 litres, des locaux exclusivement réservés à l’implantation des appareils, des dispositifs d’arrêt, des vannes de vidange, des interrupteurs électriques doit être indiqué sur un plan annexé à celui des caves.

  • Article 95

    Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

    Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

    Plan du réseau de canalisations

    Le plan du réseau de canalisations, visé à l’article 29 ou à l’article 83, comprenant l’emplacement des stockages, des pompes des dispositifs de sectionnement, des interrupteurs électriques doit être affiché à proximité du stockage principal.