Article 53
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
I., II., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)
VII. - Le mandat des membres en fonction du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend fin à la date d'installation du nouveau conseil.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
Article 54
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national sont invitées, dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions de réforme de la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, d'évolution des conditions de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 57
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20 décembre 2005
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Toutefois, entrent en vigueur au 1er juillet 2006 :
1° Les dispositions concernant la prise en charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les dispositions prévues au I du présent article pour les garanties en cours au 1er janvier 2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.
III., IV., V., VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)
Article 58
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
I., II., III., IV., V., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)
VI. - Le mandat des membres en fonction des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie prend fin à la date d'installation des nouveaux conseils.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 61
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)
V. - Le statut des praticiens conseils applicable avant la publication de la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date d'agrément des conventions collectives mentionnées à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Article 62
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
I. - Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est transformé en Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
II., III., IV., V. - (Paragraphes modificateurs)
Article 63
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être intégrés à l'Inspection générale des affaires sociales :
- les directeurs des organismes de sécurité sociale relevant du régime général de sécurité sociale, du régime agricole, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des organisations autonomes d'assurance vieillesse pour les professions artisanales et pour les professions industrielles et commerciales ;
- les praticiens conseils du régime général, du régime agricole et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 65
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les caisses nationales de sécurité sociale contribuent au financement du groupement d'intérêt public "Santé - Protection sociale" dans les conditions définies par arrêté ministériel.