Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
I., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)
II. - A défaut de conclusion de la charte prévue à l'article L. 162-17-8 du même code avant le 31 décembre 2004, cette charte est établie par décret en Conseil d'Etat.
Article 32
Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 78
La télémédecine permet, entre autres, d'effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l'acte médical.
Article 33
Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/07/2009Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 78
Les schémas régionaux d'organisation sanitaire intègrent la télémédecine. Chaque schéma définit les modes opérationnels pour répondre aux exigences de la santé publique et de l'accès aux soins.
Article 34
Version en vigueur du 17/08/2004 au 27/07/2019Version en vigueur du 17 août 2004 au 27 juillet 2019
Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 55 (V)
Une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment identifié, qu'elle a été établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité, et à condition qu'un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence.