Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    I., II. - (Paragraphes modificateurs)

    III. - Dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

    V. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

    Les dispositions des II et III sont applicables :

    1° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 ;

    2° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du même code, aux revenus des années 2004 et suivantes ;

    3° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du même code, aux produits de placements mentionnés au I du même article, sur lesquels est opéré, à partir du 1er janvier 2005, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005, et aux produits de placements mentionnés au II dudit article L. 136-7, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2005 ;

    4° En ce qui concerne la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du même code, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ;

    5° En ce qui concerne la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du même code, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2005 ;

    6° En ce qui concerne la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du même code, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2005.



    Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 50 VI : les dispositions du IV de l'article 72 sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    I., II. - (Paragraphes modificateurs)

    III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la première fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1er décembre 2005.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 21 (V) JORF 20 décembre 2005

    I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

    IV. - Les dispositions des II et III s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au titre du chiffre d'affaires défini au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale réalisé au cours de l'année 2005 dont l'acompte sera payé au plus tard le 15 avril 2005.

    V. - Pour le calcul de la contribution due au titre des années 2005, 2006 et 2007 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans chacun des deux tableaux figurant au même article.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    I., II., IV., V. - (Paragraphes modificateurs)

    III. - Les dispositions du I s'appliquent au chiffre d'affaires, tel que défini à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2005.

    VI. - Les modalités des prélèvements visés à l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 72 de la présente loi seront réexaminées sur la base d'un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2007, portant sur le financement de l'assurance maladie.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    I. - La part des recettes de la branche maladie supérieure aux dépenses de la branche est affectée prioritairement, dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

    II. - (Paragraphe modificateur)