Article 40
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :
a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 41
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 42
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.