Article 31
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent :
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.
II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 32
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Les fonds des associations syndicales autorisées sont obligatoirement déposés auprès de l'Etat, sauf dérogations définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 33
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Le budget de l'association doit être voté en équilibre réel. Il est transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 33-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du titre I er du livre III de la deuxième partie du même code applicables aux communes de moins de 3500 habitants et des dispositions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 62.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes.
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du F du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 35
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées, pour le recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 36
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Les autres dispositions budgétaires et comptables applicables aux associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.