Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

    Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.

    Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.


    L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

    La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

    Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.

    Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

    L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.


    L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

    L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.

    Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.


    L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

    Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.

    Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraire.


    L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

  • Article 10-1

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Création LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 6

    Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l'association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.