Article 27
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
I. - Les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée avec une agence de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les catégories d'emplois créées par ce décret et dans les emplois types définis par l'arrêté mentionné à l'article 4 dans les conditions et selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.
Le classement de chaque agent non titulaire est prononcé par le directeur de l'agence de l'eau compétent. Il donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de l'agent.
II. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie I à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie I ou la catégorie I bis créée par ce décret, selon le poste occupé par l'agent à cette même date et notamment son niveau de responsabilité ou d'expertise.
Le classement de chaque agent dans la catégorie I ou la catégorie I bis est arrêté par le directeur de l'agence de l'eau avec laquelle l'agent est lié par contrat, après avis d'une commission paritaire nationale de classement dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les sièges de représentants du personnel au sein de cette commission nationale de classement sont répartis par décision du ministre chargé de l'environnement entre les organisations représentatives des personnels, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles. Les représentants du personnel à la commission nationale de classement sont nommés sur proposition de ces organisations.
La commission paritaire nationale de classement est présidée par une personnalité qualifiée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le classement dans la catégorie I ou la catégorie I bis est effectué conformément à l'un ou l'autre des deux tableaux de correspondance suivants :
1° Classement dans la catégorie I bis créée par le présent décret :
SITUATION
dans la catégorie I
NOUVELLE SITUATION
de la catégorie I bis
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
8e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
7e échelon
7e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un quart.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un quart.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
2° Classement dans le premier niveau de la catégorie I créée par le présent décret :
SITUATION
dans la catégorie I
NOUVELLE SITUATION
dans le 1er niveau
de la catégorie I
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
9e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
7e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un tiers.
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un tiers.
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de la moitié.
Les agents classés aux 7e, 8e et 9e échelons de la catégorie I à la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés dans la catégorie I créée par ce décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal.
III. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans le premier niveau de la catégorie I créée par ledit décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans la catégorie II
NOUVELLE SITUATION
dans le 1er niveau
de la catégorie I
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
IV. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans le premier niveau de la catégorie II créée par ce décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans la catégorie III
NOUVELLE SITUATION
dans le 1er niveau
de la catégorie II
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
14e échelon exceptionnel
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
13e échelon exceptionnel
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
12e échelon
10e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
11e échelon
10e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.
8e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
V. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie IV à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie IV ou la catégorie III créée par ledit décret, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies par les quatre premiers alinéas du II du présent article.
Après avis de la commission paritaire nationale de classement mentionnée au II, le classement dans la catégorie IV ou la catégorie III est arrêté par le directeur de l'agence de l'eau avec laquelle l'agent est lié par contrat et effectué conformément à l'un ou l'autre des deux tableaux de correspondance suivants :
1° Classement dans le premier niveau de la catégorie III créée par le présent décret :
SITUATION
dans la catégorie IV
NOUVELLE SITUATION
dans le 1er niveau
de la catégorie III
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
14e échelon exceptionnel
12e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.
13e échelon exceptionnel
11e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise.
12e échelon
10e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
11e échelon
9e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
10e échelon
8e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
2° Classement dans la catégorie IV créée par le présent décret :
SITUATION
dans la catégorie IV
NOUVELLE SITUATION
dans le 1er niveau
de la catégorie IV
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
14e échelon exceptionnel
14e échelon
Ancienneté acquise.
13e échelon exceptionnel
13e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
12e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
VI. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie V à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie V créée par ledit décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans la catégorie V
NOUVELLE SITUATION
dans le 1er niveau
de la catégorie V
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
3e échelon du nouvel espace indiciaire
11e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
2e échelon du nouvel espace indiciaire
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon du nouvel espace indiciaire
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 28
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les services effectifs accomplis par les agents dans leur catégorie d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans la catégorie dans laquelle ils sont classés en application de l'article 27, pour le calcul de l'ancienneté requise pour prétendre à un avancement au niveau supérieur de cette dernière catégorie ou pour se présenter à un recrutement interne dans la catégorie supérieure.
Article 29
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Par dérogation au 2° du A de l'article 8 et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la condition exigée des candidats à un recrutement par la voie interne dans la catégorie I bis et tenant à une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs acquise hors des agences de l'eau ou acquise, pour les experts de haut niveau, dans une autre agence de l'eau n'est pas requise des agents sous contrat à durée indéterminée avec une agence de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 30
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Pendant une durée d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du IV et du V de l'article 16 ne sont pas applicables aux agents non titulaires qui, en application des dispositions du 2° du II de l'article 27, bénéficient à titre personnel du maintien du traitement indiciaire qu'ils percevaient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces agents sont, lorsqu'ils sont promus au deuxième niveau de la catégorie I créée par le présent décret, classés au 6e échelon de ce deuxième niveau et bénéficient d'un traitement indiciaire égal à celui qui leur a été maintenu à titre personnel.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon d'origine dans la limite de la durée de service requise pour bénéficier d'un avancement.
Article 31
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les taux de promotion et de sélection mentionnés aux articles 17 et 18 sont, par dérogation aux dispositions de ces deux articles et pour les années 2007 à 2011, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 32
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents non titulaires des agences de l'eau qui exercent leurs fonctions hors des agences, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, d'un Etat étranger, d'une organisation internationale intergouvernementale, ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général, sont mis à la disposition de l'administration ou de l'organisme au sein duquel ils exercent leurs fonctions, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 19.
Toutefois, lorsque les intéressés sont liés par contrat avec une agence de l'eau depuis au moins trois ans, les dispositions du troisième alinéa du I de cet article 19 ne leur sont pas applicables pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 33
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires prévues à l'article 6 interviendront après le classement, prévu à l'article 27, des agents employés par les agences de l'eau par contrat à durée indéterminée dans les catégories d'emplois et, le cas échéant, niveaux de catégorie créés par le présent décret et dans le délai maximal d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Article 34
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
A l'exception des dispositions des articles 2, 3, 6 à 10, 13 à 15, 21 à 26, 29, 32 et 33, le présent décret pourra être modifié par décret simple.
Article 35
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Dans tous les textes réglementaires, les mots : " agence financière de bassin " et " agences financières de bassin " sont respectivement remplacés par les mots : " agence de l'eau " et " agences de l'eau ".
Article 36
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En ce qui concerne les agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée, les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
En ce qui concerne les agents non titulaires sous contrat à durée déterminée, les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 37
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.