Article 7
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
I. - Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés :
1° Par la voie d'un recrutement externe ouvert aux candidats justifiant, dans les conditions définies à l'article 8 pour chaque catégorie d'emplois, d'un diplôme ou d'une qualification reconnue, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique, comme au moins équivalente au diplôme requis, et, le cas échéant, d'une expérience professionnelle ;
2° Par la voie d'un recrutement interne ouvert aux agents non titulaires sous contrat avec une agence de l'eau justifiant, dans les conditions définies à l'article 8 pour chaque catégorie d'emplois, d'une ancienneté déterminée dans la catégorie d'emplois immédiatement inférieure à celle dans laquelle est opéré le recrutement et, le cas échéant, de l'accomplissement d'une période de mobilité.
Le recrutement interne se traduit par un changement de poste et par l'exercice de nouvelles fonctions qui correspondent à un emploi type classé par l'arrêté mentionné à l'article 4 dans la catégorie d'emplois à laquelle l'agent accède.
II. - Par dérogation au 2° du I, un agent sous contrat avec une agence de l'eau peut être recruté par une autre agence de l'eau pour occuper des fonctions relevant de la même catégorie d'emplois que sa catégorie d'origine, sans que l'agent ait à justifier d'aucune autre condition.
III. - Les emplois vacants ou appelés à le devenir dans une des agences de l'eau font l'objet d'une publicité préalable dans l'ensemble des agences indiquant notamment l'emploi type et la catégorie dans lesquels est classé l'emploi à pourvoir.
Article 8
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Pour se présenter au recrutement externe ou au recrutement interne dans chaque catégorie d'emplois, les candidats doivent remplir, à la date à laquelle l'emploi est à pourvoir, les conditions suivantes :
A. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie I bis :
1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier d'un titre ou diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieurs ou de commerce habilitée à cet effet, ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification, ou d'un titre ou diplôme équivalent, ainsi que d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions du niveau de cadre dirigeant, dans le secteur public ou privé ;
2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie I au sein d'une agence de l'eau et d'une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs acquise hors des agences de l'eau, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles relevant, dans les agences de l'eau, de la catégorie II.
Toutefois, dans le cas des recrutements internes d'experts de haut niveau, est également admise au titre de cette dernière condition une expérience professionnelle de même durée et de même niveau acquise dans une ou plusieurs agences de l'eau autres que celle avec laquelle l'agent est lié par contrat.
B. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie I :
1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier soit d'un titre ou diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieurs ou de commerce habilitée à cet effet, soit de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ;
2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier :
a) Soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie II au sein d'une agence de l'eau et de l'accomplissement d'une période de mobilité d'au moins trois années de services effectifs hors de l'agence de l'eau employeur, dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie II ;
b) Soit d'une expérience professionnelle d'au moins douze années de services effectifs, acquise dans des fonctions de la catégorie II au sein d'une agence de l'eau, ou dans des fonctions de niveau au moins équivalent dans le secteur public ou privé.
C. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie II :
1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier soit d'un titre ou diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieur ou de commerce habilitée à cet effet, soit de tout autre titre ou diplôme certifié au moins de niveau II de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ;
2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie III au sein d'une agence de l'eau.
D. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie III :
1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier soit d'un titre ou diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur, soit de tout autre diplôme certifié au moins de niveau III de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ;
2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins six années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie IV au sein d'une agence de l'eau.
E. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie IV :
1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier du baccalauréat, ou d'un diplôme de niveau équivalent sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ou de tout autre diplôme certifié au moins de niveau IV de qualification, ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quatre années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie V au sein d'une agence de l'eau.
F. - Pour l'accès à un emploi de la catégorie V, les candidats au recrutement externe doivent justifier :
1° Soit du diplôme national du brevet, soit d'un diplôme de niveau équivalent sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit de tout autre diplôme certifié au moins de niveau V de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs acquise dans le secteur public ou privé dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles relevant, dans les agences de l'eau, de la catégorie V.
Article 9
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement externe effectuent une période d'essai, d'une durée de six mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans les catégories I bis et I, d'une durée de quatre mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie II et d'une durée de trois mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans les catégories III, IV et V.
Cette période d'essai peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder la durée de la période d'essai initiale. La décision de prolongation est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné et fait l'objet d'une information écrite préalable des membres de la commission consultative paritaire.
II. - En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption.
Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la résiliation du contrat intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné.
III. - La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
I. - Les agents recrutés par une agence de l'eau alors qu'ils sont liés par contrat avec une autre agence de l'eau effectuent une période d'adaptation.
La durée de la période d'adaptation est de deux mois de services effectifs lorsque le recrutement a lieu dans la même catégorie d'emplois en application du II de l'article 7. Elle est de six mois de services effectifs pour un recrutement dans les catégories I bis et I, de quatre mois de services effectifs pour un recrutement dans la catégorie II et de trois mois de services effectifs pour un recrutement dans les catégories III, IV et V, lorsqu'il s'agit d'un recrutement interne en application du 2° du I de l'article 7.
En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'adaptation est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption.
II. - Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'adaptation, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un tel cas, l'agent est réintégré dans son agence de l'eau d'origine dans les conditions prévues à l'article 23.
Lorsque la résiliation intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel.
III. - La durée de la période d'adaptation est prise en compte pour l'avancement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans les conditions définies aux articles 7 et 8 sont classés dans le premier niveau de la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :
1° Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée ;
2° Les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie d'emplois dans laquelle s'effectue le recrutement sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;
3° Les activités professionnelles effectivement exercées en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie d'emplois dans laquelle s'effectue le recrutement sont prises en compte pour la totalité de leur durée jusqu'à douze ans, et pour les deux tiers de leur durée au-delà de douze ans.
II. - Ces services publics et activités professionnelles ne sont pris en compte par le directeur de l'agence de l'eau que sur production des justificatifs permettant d'apprécier la durée et le niveau des fonctions exercées.
Article 12
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement interne mentionné au 2° du I de l'article 7 sont classés dans le premier niveau de la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur dans la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'emplois ou niveau de catégorie d'origine conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à cet échelon terminal.
II. - Les agents recrutés au titre du II de l'article 7 sont classés par leur nouvel employeur dans la même catégorie d'emplois que celle dont ils relevaient dans leur agence de l'eau d'origine, à identité de niveau et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur agence d'origine.
Les services accomplis dans leur catégorie d'emplois et, le cas échéant, leur niveau de catégorie dans l'agence de l'eau d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la catégorie d'emplois et, le cas échéant, le niveau de catégorie auxquels ils accèdent dans l'agence de l'eau d'accueil.
Article 13
Version en vigueur du 01/11/2011 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 52
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Les agents font l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu d'évaluation.
Une décision du directeur de l'agence de l'eau intéressé, prise après avis du comité technique central compétent, définit les modalités de l'évaluation et notamment le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel.
Article 14
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Pour chaque catégorie d'emplois, la durée moyenne et la durée minimale de service requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixées conformément aux tableaux suivants :
1° Catégorie I bis :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
8e échelon
7e échelon
3 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois.
5e échelon
2 ans 6 mois.
2 ans
4e échelon
2 ans 6 mois.
2 ans
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
1er échelon
1 an
1 an
2° Catégorie I :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
Deuxième niveau
6e échelon
5e échelon
3 ans.
2 ans 6 mois.
4e échelon
3 ans.
2 ans 6 mois.
3e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans.
1 an 6 mois
Premier niveau
12e échelon
11e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
10e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
9e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
8e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
6e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
1er échelon
1 an
1 an
3° Catégorie II :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
Deuxième niveau
8e échelon
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
4 ans
3 ans
4e échelon
3 ans.
2 ans 6 mois.
3e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans.
1 an 6 mois
Premier niveau
13e échelon
12e échelon
3 ans.
2 ans 6 mois.
11e échelon
2 ans.
2 ans 6 mois.
10e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
9e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
8e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
3e échelon
1 an
1 an
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
4° Catégorie III :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
Deuxième niveau
9e échelon
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
5e échelon
3 ans.
2 ans 6 mois.
4e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans.
1 an 6 mois
Premier niveau
14e échelon
13e échelon
4 ans
3 ans
12e échelon
2 ans 6 mois.
2 ans.
11e échelon
2 ans 6 mois.
2 ans.
10e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
9e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
8e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
6e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
5° Catégorie IV :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
14e échelon
13e échelon
4 ans
3 ans
12e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
11e échelon
2 ans 6 mois.
2 ans.
10e échelon
2 ans 6 mois.
2 ans.
9e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
8e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
7e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
1er échelon
1 an
1 an
6° Catégorie V :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
13e échelon
12e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
11e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
10e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans 6 mois.
2 ans.
8e échelon
2 ans 6 mois.
2 ans.
7e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans.
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 3 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur de l'agence de l'eau intéressé.
L'avancement d'échelon dans chaque catégorie d'emplois et dans chaque niveau de catégorie d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Au vu des résultats de l'évaluation annuelle définie à l'article 13 et après avis de la commission consultative paritaire, la durée moyenne de service fixée dans chaque échelon de chaque catégorie ou niveau de catégorie pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite ou majorée, dans la limite d'une durée égale à la différence entre la durée minimale et la durée moyenne de service de l'échelon considéré.
La durée totale des réductions d'ancienneté d'échelon accordées chaque année aux agents d'une même catégorie ne peut excéder, dans cette catégorie, une durée égale à 20 % de la durée totale cumulée des différences entre la durée moyenne et la durée minimale de service requises de chaque agent de la catégorie pour accéder à l'échelon supérieur.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
I.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie I les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie I ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.
II.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie II les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie II ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.
III.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie III les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie III ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.
IV.-Les critères de l'avancement de niveau sont fixés par décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis de l'organisme paritaire compétent pour les questions communes aux agences de l'eau.
Les modalités d'organisation de cet avancement sont fixées par décision du directeur de l'agence de l'eau concernée, après avis du comité technique central de cette agence.
V.-Les agents promus au niveau supérieur de leur catégorie d'emplois dans les conditions définies aux I à III sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur niveau de catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur dans le niveau de catégorie auquel ils accèdent, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur niveau de catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur niveau d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur niveau de catégorie d'origine.
Article 17
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
I. - Le nombre maximal d'agents du premier niveau des catégories I, II et III pouvant être promus chaque année au deuxième niveau de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions mentionnées respectivement au I, au II et au III de l'article 16.
II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Avant sa signature par le ministre chargé de l'environnement, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine.
L'arrêté est transmis au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.
III. - Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné au I n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.
Article 18
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
I. - L'accès à la grille de rémunération de la catégorie immédiatement supérieure peut être prononcé par le directeur de l'agence de l'eau, en fonction de leur valeur professionnelle et par ordre de mérite, au bénéfice d'agents des catégories III, IV et V remplissant les conditions minimales d'échelon suivantes :
CATÉGORIES CONCERNÉES
ÉCHELON MINIMAL
pour prétendre à l'accès
à la grille de rémunération
de la catégorie supérieure
De catégorie V en catégorie IV
11e
De catégorie IV en catégorie III
11e
De catégorie III en catégorie II
12e du 1er niveau ou 6e du 2e niveau
II. - Le nombre maximal d'agents pouvant accéder par cette voie à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est déterminé, pour chacune des catégories mentionnées au I du présent article, par application d'un taux de sélection à l'effectif des agents remplissant les conditions d'échelon susmentionnées. Ce taux est fixé dans les mêmes conditions que le taux mentionné au II de l'article 17.
Lorsque le nombre d'agents retenus ainsi calculé n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer d'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure pendant deux années consécutives, un accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure peut être prononcé la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis d'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure n'est pas reporté l'année suivante.
III. - Le directeur de l'agence de l'eau arrête la liste définitive des agents retenus, catégorie par catégorie, après avis de la commission consultative paritaire.
Un agent ne peut bénéficier de l'accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure prononcé dans ces conditions que si, au cours de sa carrière au sein des agences de l'eau, il n'a jamais changé de catégorie en application du I de l'article 7 ni bénéficié des dispositions du présent article.
IV. - Les agents qui accèdent à la grille de rémunération de la catégorie supérieure en application des dispositions du présent article sont rémunérés par référence à l'échelon de la grille indiciaire du premier niveau de cette catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur accès à la grille de rémunération de la catégorie supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur catégorie d'origine.
Leur rémunération indiciaire évolue par référence à l'échelonnement indiciaire applicable au niveau de la catégorie d'emplois auquel ils ont accédé, tel que défini par les dispositions de l'article 14.
Article 19
Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/03/2014Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 52
I. - Par décision du directeur de l'agence de l'eau intéressée, un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, d'un Etat étranger, d'une organisation internationale intergouvernementale, ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.
La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat liant l'agence de l'eau et l'agent concerné. L'agent mis à disposition continue à être rémunéré par l'agence de l'eau avec laquelle il demeure lié par contrat et conserve le bénéfice des dispositions du présent décret. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.
Un agent ne peut pas être mis à disposition s'il ne justifie pas d'au moins trois années de services effectifs dans une agence de l'eau et si, dans les trois ans qui précèdent la date d'effet de cette mise à disposition, il a déjà été mis à disposition pour une durée d'au moins six mois.
Lorsque la mise à disposition intervient sur demande de l'agent, cette demande, qui précise la durée souhaitée de la mise à disposition, est adressée au directeur de l'agence de l'eau intéressé, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la date d'effet sollicitée.
II. - Une convention signée entre l'agence de l'eau intéressée et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de la mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales afférentes, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités exercées par l'agent mis à disposition.
III. - La mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée, sous réserve des nécessités de service, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au II.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé par la convention mentionnée au II, à la demande de l'agent, de l'agence de l'eau intéressée ou de l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues par cette convention et conformément aux modalités fixées à l'article 22.
Article 20
Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/03/2014Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 52
Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent d'une agence de l'eau employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée minimale de trois mois et maximale de trois ans, renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée totale de six ans.
Le congé pour convenances personnelles ne peut être accordé que si l'agent n'a pas bénéficié d'un tel congé, d'une mise à disposition, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent la date d'effet du congé sollicité.
La demande de congé, indiquant la durée souhaitée de celui-ci, est adressée au directeur de l'agence de l'eau intéressé, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la date d'effet sollicitée.
Article 21
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La proportion des agents non titulaires mis à disposition et placés en congé pour convenances personnelles est limitée à 15 % de l'effectif total de l'agence de l'eau considérée.
En outre, au sein d'une même agence de l'eau, le nombre d'agents d'une même catégorie d'emplois mis à disposition et placés en congé pour convenances personnelles ne peut excéder 20 % de l'effectif de cette catégorie.
Article 22
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
A l'issue d'une mise à disposition ou à l'issue d'un congé pour convenances personnelles accordés dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent non titulaire est réemployé sur un emploi de l'agence de l'eau avec laquelle il est lié par contrat équivalent à celui qu'il occupait avant sa mise à disposition ou son départ en congé pour convenances personnelles. Dans la mesure permise par le service, il est réemployé sur un emploi équivalent dans sa résidence administrative d'origine. A défaut, il est réemployé, après avis de la commission consultative paritaire, sur un emploi équivalent dans une autre résidence administrative relevant de la même agence.
Article 23
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
L'agent sous contrat avec une agence de l'eau peut, lorsqu'il est recruté par une autre agence de l'eau au titre du I ou du II de l'article 7, solliciter un congé spécial sans rémunération d'une durée égale à celle de la période d'adaptation prévue à l'article 10.
A la réception de cette demande et après accord sur les modalités de départ avec l'agence de l'eau qui recrute l'intéressé, le directeur de l'agence de l'eau d'origine place, si les nécessités de service le permettent, l'agent en congé spécial et interrompt sa rémunération.
A l'issue de la période d'adaptation :
1° Si le recrutement est confirmé par l'agence d'accueil, l'agent non titulaire présente sa démission au directeur de son agence d'origine, qui met fin au congé spécial et au contrat qui lie l'intéressé et l'agence ;
2° Si le recrutement de l'agent n'est pas confirmé par l'agence d'accueil ou si l'intéressé renonce à ce recrutement, le directeur de l'agence d'origine met fin au congé spécial. Dans la mesure permise par le service, l'agent est réintégré sur l'emploi précédemment occupé ; à défaut, il est réintégré sur un emploi équivalent dans la même résidence administrative.
Article 24
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Un plan de formation professionnelle est élaboré par chaque agence de l'eau. Il tient compte de la définition et de la classification des emplois types mentionnées au premier alinéa de l'article 4.
Article 25
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et au développement des compétences sont mises en oeuvre pendant le temps de travail dans les conditions fixées par le décret du 26 mars 1975 susvisé.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Un rapport relatif à l'évolution des métiers et des besoins de compétences par domaine d'activités est communiqué une fois par an par le directeur de chaque agence de l'eau au comité technique central de l'établissement.
L'organisme paritaire compétent pour les questions communes aux agences de l'eau est tenu informé de l'ensemble des rapports mentionnés à l'alinéa précédent.