Article 21
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les prestations accordées aux bénéficiaires de la présente ordonnance comprennent :
1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ou d'hospitalisation, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, y compris après décision de la commission médicale prévue au 9° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, lorsque celui-ci est situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance incombe à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 22
Version en vigueur du 28/12/2009 au 30/06/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 93Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance se prescrivent par deux ans à dater :
1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article 68 et à l'article 69, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article 68 ;
4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article 21 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles 72 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Article 23
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu de la présente ordonnance qui ne peut justifier des conditions prévues par l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le décret pris pour son application a droit, ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :
1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;
2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.
Article 24
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
L'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquels le droit aux réparations prévues par la présente ordonnance est contesté par la caisse de sécurité sociale reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Toutefois, si la caisse est jugée bien fondée dans son recours, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.
Article 25
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La caisse verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article 21. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime. Ces frais sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
Article 26
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Article 27
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse de sécurité sociale aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les bénéficiaires de la présente ordonnance, sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel.
Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article 63, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'alinéa suivant et dans la mesure de ce dépassement.
Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant des tarifs mentionnés à l'article 20-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peut, à la requête d'un assuré ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.
Ces justifications sont soumises à une commission.
Article 28
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La caisse de sécurité sociale ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale.
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.
Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés par la caisse de sécurité sociale ou dans les établissements mutualistes conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie.
Article 29
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées par décret.
Article 30
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a le droit à l'indemnité journalière prévue à l'article 34.
Article 31
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Si à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue par la présente ordonnance, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.
L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article 34 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum interprofessionnel garanti, l'intéressé reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse de sécurité sociale, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.
Article 32
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur à Mayotte.
Un décret fixe les modalités d'application de l'article 31 et du présent article et détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse de sécurité sociale participe aux frais de rééducation et de reclassement.
Article 33
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Article 34
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de sécurité sociale, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article 69.
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie ou s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
Article 35
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Le délai à l'expiration duquel le taux de d'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.
Article 36
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte.
Article 37
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
L'indemnité n'est pas due pendant la détention, à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
Article 38
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
Article 39
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Article 40
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
En dehors des cas prévus aux articles 44 et 55, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 53.
Article 41
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Le rachat ou les conversions de rente prévue à l'article 40 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.
Article 42
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Article 43
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, rapportée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.
Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard de la présente ordonnance. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article 45.
Sous réserve des dispositions de l'article 44, le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret.
Article 44
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée.
Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article 45.
En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes :
1° Si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, cette rente est diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ;
2° Si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, pension ou allocation, en application d'une des dispositions de la législation de sécurité sociale applicable à Mayotte ou de l'un des régimes prévus à l'article 6 ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant.
Article 45
Version en vigueur du 15/02/2008 au 30/06/2012Version en vigueur du 15 février 2008 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.
Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable.
S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.
Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas.
Article 46
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La rente prévue à l'article 45 est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant.
Article 47
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Dans le cas où l'enfant titulaire de la rente prévue à l'article 45 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, le juge des enfants peut ordonner que la rente soit en tout ou partie, versée à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.
Article 48
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
1° Dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2° Dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.
Article 49
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Le total des rentes allouées en application de l'article 48 ne peut dépasser une fraction de salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ascendants est réduite proportionnellement.
Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Dans le cas où la victime est polygame, les rentes visées aux articles L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale sont réparties par la caisse de sécurité sociale, sans que leur total puisse être supérieur à celui qu'il serait si la victime était monogame.
Article 51
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou en cas de mort à leurs ayants droit sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret.
Article 52
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions de vieillesse par les arrêtés pris en application de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Dans tous les cas où les articles 42 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.
Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par décret.
Article 53
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions de vieillesse par les arrêtés pris en application de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée sont applicables aux rentes mentionnées à l'article 51 et allouées en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée par lesdits arrêtés.
Article 54
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les rentes servies en vertu de la présente ordonnance sont incessibles et insaisissables.
Article 55
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider à Mayotte reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente.
Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider à Mayotte, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif résultant de la présente ordonnance.
Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas à Mayotte.
Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues par la présente ordonnance.
Article 56
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse de sécurité sociale dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.
Article 57
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La caisse de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture à Mayotte demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.
Article 58
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par le tribunal de première instance.
Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret.
Article 59
Version en vigueur du 14/12/2006 au 30/06/2012Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La réparation des accidents régis par la présente ordonnance est supportée intégralement par la caisse de sécurité sociale sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus en métropole.