Décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur du 24/02/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 2007 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 219

    L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/02/2007Version en vigueur depuis le 24 février 2007

    Les ressources de l'agence comprennent :

    1° La fraction du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts, déterminée par l'article 46 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

    2° Les versements des administrations de l'Etat avec lesquelles l'agence passe les conventions mentionnées à l'article 2 ;

    3° Les rémunérations des prestations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ;

    4° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des institutions européennes, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;

    5° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;

    6° Les emprunts ;

    7° Le produit des cessions et participations ;

    8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

    9° Les produits des biens meubles et immeubles ;

    10° Les dons et legs ;

    11° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 44

    Les charges de l'agence comprennent :

    1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

    2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

    3° Les interventions et les subventions versées pour la réalisation des projets relevant de l'article 2 du présent décret ;

    4° Les impôts et contributions de toute nature ;

    5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/02/2024Version en vigueur depuis le 29 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-146 du 26 février 2024 - art. 7

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.