Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 25
Version en vigueur du 05/05/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée, jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.
Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par le conseil d'administration de la caisse.
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur depuis le 05/05/2004Version en vigueur depuis le 05 mai 2004
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail.
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
Version en vigueur depuis le 05/05/2004Version en vigueur depuis le 05 mai 2004
Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel sont abrogées, sous réserve des dispositions suivantes :
I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les organismes collecteurs paritaires agréées au titre de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont agréés pour collecter les fonds mentionnés au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1. Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont applicables à ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.
II. - Les contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et les contrats mentionnés à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 2004. Ces dispositions et les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée leur sont applicables jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
III. - Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 13 de la présente loi peuvent être conclus à compter du 1er octobre 2004. Les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises en oeuvre à compter de cette même date.
Article 35
Version en vigueur depuis le 05/05/2004Version en vigueur depuis le 05 mai 2004
Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.
Article 36
Version en vigueur depuis le 05/05/2004Version en vigueur depuis le 05 mai 2004
Les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail tel que rédigé par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions et accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2002.