Décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 23/02/2007Version en vigueur depuis le 23 février 2007

    I. - Sont définies comme zones de protection renforcée :

    1° Les plates-formes récifales (depuis la plage jusqu'à la zone de déferlement), situées à la Souris Chaude, de la Pointe des Châteaux au bourg de Saint-Leu, du cimetière de Saint-Leu à la Pointe au Sel et à la Pointe de L'Etang-Salé ;

    2° Les parties de la réserve naturelle délimitées, côté terre, par la limite de la réserve et, en mer, par des lignes droites reliant les points ci-après :

    Pour le secteur de Saint-Gilles-Nord :

    Point PGR : longitude est 55° 14' 24,89'' - latitude sud 21° 01' 08,17'' ;

    Point BGR1 : longitude est 55° 14' 18,81'' - latitude sud 21° 00' 35,74'' ;

    Point BGR2 : longitude est 55° 12' 53,86'' - latitude sud 21° 01' 04,78'' ;

    Point BGR3 : longitude est 55° 12' 23,83'' - latitude sud 21° 02' 22,33'' ;

    Point BR1 : longitude est 55° 13' 15,01'' - latitude sud 21° 03' 12,16'' ;

    Point PR10 : longitude est 55° 13' 25,78'' - latitude sud 21° 03' 12,12''.

    Pour le secteur de L'Hermitage :

    Point PR11 : longitude est 55° 13' 19,24'' - latitude sud 21° 03' 16,37'' ;

    Point BGP1 : longitude est 55° 12' 30,63'' - latitude sud 21° 03' 42,31'' ;

    Point BGP2 : longitude est 55° 12' 38,85'' - latitude sud 21° 05' 15,61'' ;

    Point PR14 : longitude est 55° 13' 22,12'' - latitude sud 21° 05' 04,84''.

    Pour le site de La Saline :

    Point PR15 : longitude est 55° 13' 25,87'' - latitude sud 21° 05' 09,55'' ;

    Point BGP3 : longitude est 55° 12' 46,06 - latitude sud 21° 05' 33,83'' ;

    Point BGP4 : longitude est 55° 14' 47,42'' - latitude sud 21° 06' 53,82'' ;

    Point PR22 : longitude est 55° 15' 14,92'' - latitude sud 21° 06' 34,90''.

    Pour le site de Saint-Leu ville :

    Point PR27 : longitude est 55° 17' 06,99'' - latitude sud 21° 10' 03,82'' ;

    Point PR26 : longitude est 55° 17' 08,04'' - latitude sud 21° 09'55,94'' ;

    Point PR25 : longitude est 55° 17' 10,49'' - latitude sud 21° 09' 49,47'' ;

    Point BGP5 : longitude est 55° 16' 43,66'' - latitude sud 21° 09' 56,03'' ;

    Point BGP6 : longitude est 55° 16' 47,67'' - latitude sud 21° 11' 10,56'' ;

    Point PR30 : longitude est 55° 17' 11,57'' - latitude sud 21° 11' 11,30''.

    Pour le site de la Pointe au Sel :

    Point PR31 : longitude est 55° 16' 58,02'' - latitude sud 21° 11' 52,49''.

    Point BGR4 : longitude est 55° 16' 19,98'' - latitude sud 21° 11' 52,28''.

    Point BGR5 : longitude est 55° 16' 19,93'' - latitude sud 21° 12' 16,89''.

    Point PR32 : longitude est 55° 16' 58,07'' - latitude sud 21° 12' 17,06 ''.

    Pour le site de L'Etang-Salé :

    Point PR33 : longitude est 55° 19' 54,52'' - latitude sud 21° 15' 45,68''.

    Point BGR6 : longitude est 55° 18' 56,71'' - latitude sud 21° 15' 45,39''.

    Point BGR7 : longitude est 55° 19' 25,10'' - latitude sud 21° 16' 23,16''.

    Point PR37 : longitude est 55° 19' 56,04'' - latitude sud 21° 16' 22,37'',

    soit une superficie de 1 735 hectares.

    II. - Au sein de ces zones de protection renforcée, le préfet délimite un ou plusieurs périmètres réservés à la pêche professionnelle, pour une superficie totale comprise entre 300 et 350 hectares.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 23/02/2007Version en vigueur depuis le 23 février 2007

    I. - La pêche sous-marine est interdite dans les zones de protection renforcée. Toutefois, sur un espace qui ne peut excéder la zone de pente externe située au nord du cap Boucan-Canot, le préfet peut autoriser une expérimentation de gestion durable de la ressource halieutique par la pêche sous-marine, sur proposition conjointe du gestionnaire et d'une association agréée de pêcheurs sous-marins.

    II. - Aucune arme de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les zones de protection renforcée, sauf :

    1° Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article ;

    2° Dans les passes et chenaux définis par le préfet, pour entrer et sortir de la zone de protection renforcée, avec une arme non maintenue en charge.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 23/02/2007Version en vigueur depuis le 23 février 2007

    La pêche de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée. Toutefois, en dehors des zones de récifs coralliens, la pêche à la ligne est autorisée depuis les rivages rocheux volcaniques et les plages de sable noir.

    La pêche professionnelle est interdite dans les zones de protection renforcée, à l'exception de la pêche à la traîne des calmars et poissons pélagiques ciblés ainsi que pour la pêche au crabe girafe, qui sont soumises à autorisation du préfet.

    En outre, une réglementation particulière est édictée par le préfet dans les périmètres qu'il a définis en application du II de l'article 20.

    Par dérogation aux dispositions du présent article, dans les zones d'arrière-récif constituées d'un substrat détritique ou sableux, le préfet peut autoriser certaines pratiques de pêche à caractère traditionnel, dans des zones limitées et pour des périodes définies, le cas échéant en dérogation à l'interdiction de pêche de nuit prévue au II de l'article 8.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 23/02/2007Version en vigueur depuis le 23 février 2007

    L'exercice de la plongée sous-marine et des activités de découverte dans les zones de protection renforcée peut être réglementé par le préfet.