Article 10
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Modifications :
Toute modification ou réparation significative d'un aéronef titulaire d'un CDNR doit être soumise au ministre chargé de l'aviation civile avec la démonstration que l'aéronef modifié ou réparé continue à répondre aux conditions de navigabilité d'origine.Article 11
Version en vigueur du 26/10/2008 au 01/10/2026Version en vigueur du 26 octobre 2008 au 01 octobre 2026
Entretien
Le chapitre VII de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé s'applique aux aéronefs en CDNR sous réserve des dispositions suivantes :
-le propriétaire accepte les pièces de rechange sous sa responsabilité ;
-le propriétaire définit les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef sous sa propre responsabilité ;
-le propriétaire définit un programme d'entretien adapté à son aéronef.Article 12
Version en vigueur du 19/07/2020 au 01/10/2026Version en vigueur du 19 juillet 2020 au 01 octobre 2026
Limites d'utilisation.
1. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer :
a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;
b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :
-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;
-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;
e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.
2. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :
" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "
Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.
4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.
Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 19/07/2020Version en vigueur depuis le 19 juillet 2020
Licences et qualifications des pilotes
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CDNR satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A.