Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le droit à pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs.
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.