Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 5

    Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 22 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.

    Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée.

    La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa du I de l'article 34 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Les articles L. 76 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires relevant du présent décret.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    I. - Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    II. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code précité qui rémunère à un titre quelconque un pensionné relevant du présent décret doit annuellement faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.