Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Les établissements doivent promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels.

    Les moyens mis en oeuvre par les établissements aux fins du présent chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur volume d'activité.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Les établissements fournissent au minimum les informations suivantes au sujet des espèces présentées :

    - nom scientifique ;

    - nom vernaculaire ;

    - éléments permettant d'appréhender la position de l'espèce dans la classification zoologique ;

    - répartition géographique ;

    - éléments remarquables de la biologie et écologie de l'espèce dans son milieu naturel ;

    ainsi que, le cas échéant :

    - statut de protection de l'espèce ;

    - menaces pesant sur la conservation de l'espèce ;

    - actions entreprises en vue de la conservation de l'espèce.

    Dans le cas des présentations de nombreuses espèces illustrant un même biotope ou dédiées au développement d'un thème biologique spécifique, la totalité des informations peut n'être fournie que pour les espèces les plus représentatives, les informations concernant les autres espèces pouvant être limitées aux noms scientifiques et vernaculaires.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Les établissements fournissent au public des informations sur des thèmes généraux à caractère biologique ou écologique lui permettant d'appréhender la diversité biologique et les enjeux ou les modalités de sa conservation.

    L'environnement et les milieux de vie des animaux dans l'établissement doivent contribuer autant que possible à l'information du public sur les espèces exposées et leurs habitats naturels.

    Le présent article ne s'applique pas aux établissements ouverts au public dont l'activité principale consiste en la production d'animaux d'espèces non domestiques, notamment à des fins alimentaires.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Les informations délivrées au public doivent être valides scientifiquement. Le cas échéant, les responsables sont tenus de faire valider leur contenu par des personnes ou des organisations scientifiquement compétentes dans les domaines abordés.

    Les informations délivrées au public sont présentées de manière claire et pédagogique.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, l'exploitant établit, le cas échéant, en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d'animaux doivent contribuer à la diffusion d'informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente aux visiteurs des animaux hébergés dans les établissements visés par le présent arrêté.