Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'opérateur France Travail.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

      Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

      Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

      Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en compte dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'opérateur France Travail.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

      Les actions de formation organisées par l'opérateur France Travail ont notamment pour objet la formation à l'emploi des agents changeant de filière, qui est obligatoire.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-81 du 28 janvier 2021 - art. 15

      I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

      Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.

      Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

      Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.

      II.-Les agents mentionnés à l'article 1er en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-81 du 28 janvier 2021 - art. 16

      Dans chaque niveau d'emplois et dans la limite du contingent prévu à l'article 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général, les agents ayant atteint dans le niveau d'emplois correspondant un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.

      Les conditions d'accès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.