Article 2124-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à la direction de la police judiciaire et sa continuité, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.
Article 2124-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires actifs de la direction de la police judiciaire effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou bien encore en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.