Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 2125-1

      Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 1

      La direction du renseignement de la préfecture de police est organisée en sous-directions.

      Une sous-direction est spécialement chargée des missions définies au deuxième alinéa de l'article 2121-9.

    • Article 2125-2

      Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 1

      Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction du renseignement assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à cette direction et en contrôlent l'exécution. Leur autorité hiérarchique s'exerce sur l'ensemble des personnels en fonction dans les services dont ils ont la charge.

      Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de pôle et d'adjoint à cette dernière fonction.

    • Article 2125-3

      Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 1

      Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction du renseignement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.

      Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.

      Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.

    • Article 2125-4

      Version en vigueur depuis le 10/06/2017Version en vigueur depuis le 10 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 2 juin 2017 - art. 1

      Placés sous le commandement des officiers, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction du renseignement exercent principalement des missions d'investigation, de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information opérationnelle de voie publique, d'enquête et de surveillance. Ils participent à l'exécution des missions de protection.

      Ils peuvent se voir confier des travaux d'analyse et de synthèse et des tâches particulières nécessitant une qualification spécifique, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.

      En fonction de leur grade, ils peuvent être chargés du commandement direct de certaines structures.

    • Article 2125-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2008, v. init.

      Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction du renseignement sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.

      Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.

    • Article 2125-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2008 - art. 2, v. init.

      Les personnels techniques et scientifiques de la police nationale affectés à la direction du renseignement assurent le soutien technique de la direction.

    • Article 2125-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Le directeur du renseignement de la préfecture de police définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail ainsi que les horaires de service. Toutefois, des aménagements peuvent être apportés par les chefs de pôle, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.

    • Article 2125-8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2008 - art. 2, v. init.

      Dans le respect des dispositions communes applicables aux personnels actifs de la police nationale, les fonctionnaires de la direction du renseignement de la préfecture de police effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, roulement ou bien encore en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.

    • Article 2125-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2008 - art. 2, v. init.

      Le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées les missions de service public assignées à la direction du renseignement de la préfecture de police, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses pôles, selon des rythmes et des horaires appropriés.

    • Article 2125-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2008 - art. 2, v. init.

      En raison de la spécificité de la mission dévolue à la direction du renseignement de la préfecture de police, les fonctionnaires actifs qui y sont affectés exercent leurs attributions en tenue civile.

      Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, dans des conditions fixées par le directeur du renseignement.