Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 21/08/2025Version en vigueur au 21 août 2025

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  • Article 2100-1

    Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

    Les missions et l'organisation du service de coopération technique internationale de police sont fixées par le décret n° 61-1373 du 14 décembre 1961, par arrêté interministériel du 5 janvier 2001 et par arrêté ministériel du 1er février 2001, modifié depuis lors. Une instruction du ministre des affaires étrangères en date du 9 mai 1995 traite des attachés de police ; deux instructions du directeur général de la police nationale en date, respectivement, du 30 avril 1996 et du 6 mars 2001 traitent de l'organisation et du fonctionnement de la présence de la police nationale à l'étranger ; une instruction commune à la direction générale de la police nationale et à la direction générale de la gendarmerie nationale, en date du 28 janvier 2002, traite de la mise en place d'un réseau unique de sécurité intérieure à l'étranger.

    • Article 2101-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le service de coopération technique internationale de police (SCTIP) participe à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure. Il anime la coopération opérationnelle à partir des renseignements obtenus par ses délégations, définies à l'article 2102-1 ci-dessous, il coordonne la coopération technique et anime des travaux d'experts menés dans le cadre de la coopération institutionnelle en matière de sécurité intérieure au niveau international et, plus particulièrement, de l'Union européenne.

      Le SCTIP est chargé de la gestion de l'effectif des fonctionnaires actifs des services de la police nationale susceptibles d'être employés en qualité de gardes de sécurité diplomatique. A ce titre, il participe au recrutement et à la formation, dans cette perspective, de ces fonctionnaires. Le SCTIP prend part, en outre, à la gestion et au suivi technique des fonctionnaires de police affectés à une telle fonction.

    • Article 2102-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Service actif de la police nationale, le SCTIP comporte un échelon central et des services déconcentrés implantés à l'étranger : les délégations.

      Le service central comprend trois sous-directions respectivement chargées :

      - de l'information et de la communication ;

      - de la coopération technique et institutionnelle ;

      - de l'administration et des finances.

      Les délégations ont compétence pour un ou plusieurs Etats.

    • Article 2102-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le chef du SCTIP dirige le service et les délégations ; il est nommé dans les conditions fixées par le décret n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.

    • Article 2102-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les délégations du SCTIP à l'étranger sont dirigées par un attaché de sécurité intérieure placé sous l'autorité de l'ambassadeur. L'attaché de sécurité intérieure peut être assisté d'un attaché de sécurité intérieure adjoint.

      L'attaché de sécurité intérieure et l'attaché de sécurité intérieure adjoint font partie du personnel diplomatique au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et bénéficient, à ce titre, des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention et agréés par l'Etat de résidence.

      Peuvent être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure et d'attaché de sécurité intérieure adjoint :

      - les fonctionnaires titulaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

      - les fonctionnaires titulaires du corps de commandement de la police nationale ;

      - les militaires du corps des officiers de gendarmerie.

    • Article 2102-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'attaché de sécurité intérieure remplit auprès du chef de la mission diplomatique et, le cas échéant, auprès du chef de poste consulaire, le rôle de conseiller et d'expert sur les questions de sécurité intérieure.

      Interlocuteur technique des autorités locales en charge de la sécurité intérieure, il est chargé, sous l'autorité de l'ambassadeur :

      - de contribuer à la sécurité intérieure de la France par le développement d'échanges d'expériences et d'informations entre les services compétents français et étrangers, en assurant le recueil, l'analyse et la transmission des renseignements ainsi obtenus ;

      - de mettre en oeuvre et de participer à l'évaluation, sur le plan local, des programmes de coopération technique bilatéraux et multilatéraux en matière de sécurité intérieure, approuvés par le ministre des affaires étrangères ;

      - de rechercher les financements nécessaires à la réalisation des actions qu'il conduit et de s'assurer de leur mise en oeuvre ;

      - de participer aux actions et aux travaux des institutions internationales dans le domaine de la sécurité intérieure ;

      - d'apporter son concours aux actions de prévention ou de gestion des crises ;

      - de faciliter, en tant que de besoin, le bon déroulement des déplacements à l'étranger des personnels des administrations chargées de missions de sécurité intérieure.

    • Article 2102-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Dans le cadre des organisations internationales et sur instruction du ministre chargé de l'intérieur, des fonctionnaires de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger par le SCTIP en mission de courte ou de longue durée. Ils peuvent être alors placés sous l'autorité administrative d'un chef de contingent nommé par le directeur général de la police nationale.

    • Article 2102-6

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les personnels affectés en délégation ont une compétence territoriale pour un ou plusieurs Etats en fonction de leur agrément.

      Ils ne peuvent sortir de ce ressort territorial sans l'autorisation préalable de l'ambassadeur et du chef du SCTIP.

    • Article 2103-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ont vocation à occuper, au service central, des postes de chef de service, chef de service adjoint, de sous-directeur, de chef de division, d'adjoint au chef de division.

      Dans les services déconcentrés, ils ont vocation à exercer les fonctions d'attaché de sécurité intérieure.

    • Article 2103-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps de conception et de direction.

      Ils peuvent exercer les fonctions de chef de bureau ou d'adjoint au chef de division au service central.

      A l'étranger, ils exercent les fonctions d'attaché de sécurité intérieure, d'attaché de sécurité intérieure adjoint, de chef d'antenne, d'assistant de police, de conseiller technique et d'officier de liaison.

    • Article 2103-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale concourent à l'exécution des missions du SCTIP.

    • Article 2103-4

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 3 (V)

      Les personnels administratifs exercent des tâches d'administration, de gestion, de documentation, de secrétariat selon les conditions fixées par le titre II du livre Ier du présent règlement général d'emploi.

      Les fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectés au SCTIP accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique. Ils peuvent se voir confier des fonctions de contrôle de gestion, d'interprétariat, de formation, d'encadrement de personnels ou la responsabilité d'un bureau ou d'une division.

      Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés au SCTIP accomplissent des tâches de rédaction, de traduction, de gestion, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un bureau.

      Les adjoints affectés au SCTIP accomplissent des tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...).

    • Article 2103-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Des personnels appartenant à des services de l'Etat autres que ceux qui composent la police nationale, ou à des entreprises publiques ou privées, peuvent exercer leurs missions ou fonctions au sein du SCTIP.

    • Article 2104-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les attachés de sécurité intérieure et les attachés de sécurité intérieure adjoints sont nommés :

      - par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après agrément du ministre des affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

      - par arrêté du ministre de la défense, après agrément du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de militaires de la gendarmerie nationale.

      Les conditions de séjour à l'étranger des personnels actifs de la police nationale sont régies par les dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de son arrêté d'application du 20 octobre 1995, modifié depuis lors (cf. article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi).

    • Article 2104-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les personnels affectés au service central ou en services déconcentrés exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent toutefois être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.

      A l'étranger, à la demande de l'ambassadeur, les personnels peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française.

    • Article 2104-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le port de l'arme de service et du gilet pare-balles à l'étranger intervient dans le strict respect des réglementations française et étrangère.

      Le port de l'arme fait l'objet d'une autorisation du chef du SCTIP, après avis de l'ambassadeur de France dans le pays de résidence.