Article 280-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les missions et l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale sont déterminées par l'article 10 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié, ainsi que par arrêtés interministériel (organisation en sous-directions) et ministériel (organisation en bureaux) en date du 29 janvier 1999.
Article 281-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Direction active de la direction générale de la police nationale, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure la formation initiale et continue des différentes catégories de personnels de la police nationale.
Article 281-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Dans le cadre du schéma directeur de la formation de la police nationale, la DFPN conçoit et anime la formation initiale et la formation continue des personnels de la police nationale. Chaque année, elle présente son bilan d'activité et son programme prévisionnel au Conseil national de la formation.
Elle accueille, dans le cadre d'actions partenariales, des publics extérieurs à la police nationale.
Elle participe à la mise en oeuvre du programme de l'égalité des chances.
Elle est responsable du développement des activités physiques et professionnelles.
Elle conduit les études relatives à la doctrine d'emploi des armes ainsi qu'aux techniques d'intervention.
Article 282-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
La DFPN comprend deux sous-directions, respectivement chargées :
- des enseignements ;
- des moyens,
ainsi que l'Institut national de la formation de la police nationale (INFPN) et la mission de la programmation et de l'évaluation.
Article 282-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
La direction des ressources et des compétences de la police nationale est constituée, également, de services à compétence nationale rattachés à la sous-direction des enseignements :
-le Centre national d'études et de formation ;
-l'Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale (INFPATS) ;
-le Centre national de tir ;
-le Centre national d'éducation physique et sportive ;
-le Centre national de formation des unités cynophiles.
Article 282-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Elle comporte également :
- l'Ecole nationale supérieure de police ;
- l'Ecole nationale d'application de la police nationale ;
- les Ecoles nationales de police et les centres de formation de la police ;
- les délégations régionales au recrutement et à la formation pour ce qui est de la formation continue, ainsi que les centres régionaux de formation.
Article 283-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
L'ensemble des services de la DFPN sont dirigés par un directeur des services actifs de la police nationale nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié. Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale prépare et assure l'animation, ainsi que le secrétariat du Conseil national de la formation de la police nationale institué par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 février 1995. Il préside la commission d'appel d'offres instituée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 juillet 2000.
Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est assisté d'un directeur adjoint, de sous-directeurs, du chef de l'INFPN, de chargés de mission, de conseillers techniques qui, chacun pour ses missions respectives, conçoit, anime, coordonne et évalue les activités des services et des personnels placés sous son autorité.
Article 283-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En application de l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, la structure hiérarchique au sein de laquelle exercent tous les fonctionnaires et agents en service à la DFPN est établie conformément à l'organigramme de cette direction et dans le respect des missions dévolues à chacun des corps dont l'ensemble constitue les personnels visés à l'article 1er desdites dispositions liminaires.
Article 283-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale occupent, dans les services centraux (cf. articles 282-1 et 282-2 ci-dessus), des postes de directeur adjoint, de sous-directeur, de chef de l'INFPN et d'adjoint, de chef de la mission de la programmation et de l'évaluation, de chef de centre, de chef de bureau, de chargé de mission et de conseiller technique.
Dans les services mentionnés à l'article 282-3 ci-dessus, ils exercent des fonctions de directeur d'une structure de formation, de directeur adjoint, de délégué régional au recrutement et à la formation. Lorsqu'ils exercent des fonctions de directeur adjoint, ils assurent l'intérim du responsable de la structure.
Ils peuvent en outre dispenser des actions de formation.
Article 283-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale occupent des postes d'adjoint à chef de bureau, de chef de centre, de chef de section, des fonctions de formateur, d'auditeur, de concepteur-évaluateur en formation, d'ingénierie de formation. Ils peuvent également occuper des emplois de conseil, d'expert ou de technicien en applications policières, de chef de centre de formation de la police, d'adjoint au directeur d'une école nationale de police, être chargés du commandement de structures internes, d'une délégation régionale au recrutement et à la formation ou d'un centre régional de formation. Lorsqu'ils occupent des emplois d'adjoint au directeur d'une école nationale de police, ils assurent l'intérim du chef de structure.
Article 283-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des emplois de conseil, de formateur ; exercent des fonctions de sécurité et de liaison, d'ingénierie de formation, des tâches spécifiques à caractère technique, d'encadrement d'unité pédagogique ou d'adjoint de chef de centre de formation de la police. Lorsqu'ils occupent des fonctions d'adjoint de chef de centre de formation de la police, ils assurent l'intérim du chef de structure.
Article 283-6
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectés à la DFPN accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique. Ils peuvent se voir confier des fonctions de directeur de l'INFPATS, d'adjoint pour l'administration dans les établissements de formation, de contrôle de gestion, d'encadrement de personnels ou la responsabilité d'un bureau ou d'une section
Article 283-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés à la DFPN accomplissent des tâches de rédaction, de gestion, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une section administrative ou occuper des emplois de formateur.
Article 283-8
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les adjoints de la police nationale affectés à la DFPN accomplissent des tâches administratives d'exécution. Certains d'entre eux peuvent exercer des fonctions de formation.
Article 283-9
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les ouvriers d'Etat et les adjoints techniques de la police nationale en fonction à la DFPN sont employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées.
Article 283-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les psychologues de la police nationale de la DFPN participent aux opérations liées au recrutement et à la sélection des candidats à un emploi dans la police nationale. Ils apportent leur concours au déroulement des actions de formation initiale et continue et participent à l'élaboration des contenus pédagogiques de celles-ci.
Article 283-11
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les policiers adjoints, y compris ceux d'entre eux auxquels a été conférée l'appellation " cadets de la République, option police nationale ", participent aux missions d'accueil, de surveillance, de protection et de garde des établissements de formation. Ils peuvent en outre être employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées auxquelles leur formation a pu les préparer.
Article 283-12
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels en position de détachement, les autres agents contractuels et les stagiaires en fonction ou accueillis à la DFPN se voient confier des missions spécifiques à haut degré de technicité en rapport avec l'activité principale de leur structure d'affectation ou d'accueil.
Article 284-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la direction de la formation de la police nationale fixe les conditions de recrutement ainsi que les modalités de gestion, d'emploi et de formation de ces personnels. Ses dispositions leur sont applicables dès la fin du cycle complet de leur formation pédagogique.
Ceux d'entre eux qui appartiennent aux corps actifs de la police nationale demeurent en outre soumis aux dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé.
En application des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté précité du 18 octobre 1994, l'affectation à des fonctions pédagogiques au sein de la DFPN est prononcée pour une durée limitée.
Article 284-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les fonctionnaires actifs de la DFPN exercent leurs attributions en tenue d'uniforme.
Cette disposition ne concerne pas ceux d'entre eux affectés dans les services centraux mentionnés à l'article 282-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ni, en la circonstance, ceux qui sont appelés à animer des actions de formation à l'extérieur de l'institution ou à y participer.
Les élèves en formation initiale au sein des structures de la DFPN revêtent la tenue de rigueur prescrite par le règlement intérieur de l'établissement d'accueil.
En tant que de besoin, les responsables de structures peuvent toutefois autoriser les personnels à revêtir la tenue civile.
Article 284-3
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les policiers adjoints affectés à la DFPN sont dotés d'une arme individuelle de service dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 284-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les régimes horaires de travail sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le souci d'une adaptation aux exigences du service public. En fonction de la spécificité des structures concernées, les impératifs liés au fonctionnement interne du service, à l'obligation de sécurité et aux contraintes pédagogiques et administratives sont prises en compte.
Article 284-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
En matière de congés, les personnels de la DFPN sont soumis à l'obligation d'assurer la continuité du service public ; ceux qui appartiennent à une structure de formation doivent en outre répondre aux obligations attachées à la présence d'élèves ou de stagiaires.
Article 284-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Le présent règlement particulier est complété, pour ce qui concerne les services mentionnés à l'article 282-3 ci-dessus, par un règlement intérieur et par des notes et instructions fixant leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que par l'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 portant règlement intérieur type applicable aux structures de formation de la police.