Article 270-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
L'organisation et les missions de la direction centrale des renseignements généraux sont déterminées par l'article 12 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié, ainsi que par arrêté interministériel en date du 6 novembre 1995, complété par deux circulaires ministérielles en date, respectivement, du 3 janvier 1995 et du 15 juillet 2004.
Article 271-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
La DCRG est chargée de la recherche et de la centralisation des renseignements destinés à informer le Gouvernement. Dans le respect constant de l'adéquation des modalités d'accomplissement de sa mission à l'état d'évolution de la société, elle participe à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat et concourt à la mission générale de sécurité intérieure.
A ce titre, figurent notamment, parmi les objectifs qui lui sont assignés, une contribution à la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes et quelle qu'en soit l'origine, à la lutte contre tous groupes constitués appelant à la violence, ainsi qu'à celle contre les dérives urbaines. Au titre de ses missions prioritaires, prennent également rang l'anticipation et la gestion des crises.
Elle est chargée de la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses, ainsi que de la protection des hautes personnalités.
Article 271-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
La DCRG, direction active de la police nationale, comporte des services centraux et des services déconcentrés : les directions régionales et les directions départementales.
Elle est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions fixées par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.
Les services centraux sont composés de quatre sous-directions, d'un état-major et d'une inspection technique opérationnelle, dont les missions, fixées par les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1995 cité à l'article 270-1 ci-dessus, consistent en l'animation, l'orientation, l'évaluation et le contrôle de l'activité des services déconcentrés.
Article 271-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
La direction régionale des renseignements généraux anime, contrôle et coordonne l'activité des directions départementales implantées dans le ressort de la région et leur transmet toutes instructions émanant de l'échelon central, sous l'autorité du préfet de région et, pour l'Ile-de-France, du préfet de police.
Elle constitue une instance de coordination des moyens opérationnels mis en oeuvre dans les départements de son ressort et, le cas échéant et sur instructions du directeur central, de mutualisation de ses propres moyens opérationnels avec ceux dont disposent une ou plusieurs autres directions régionales.
Sous l'autorité du préfet de zone et en liaison avec la DCRG, le directeur régional des renseignements généraux siégeant au chef-lieu de la zone de défense anime et coordonne, pour ce qui concerne les renseignements généraux, le dialogue de gestion du budget opérationnel de programme pour l'ensemble des directions régionales du ressort zonal.
Dans le respect des prérogatives du préfet de département, le directeur régional dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les directions départementales implantées dans la région, y compris en termes de notation des personnels qui y sont affectés.
Le directeur régional dispose, dans certains cas, d'unités spécialisées ayant vocation à exercer leur activité dans les limites géographiques de la région, voire de la zone de défense lorsque la direction régionale est implantée au chef-lieu de celle-ci. L'activité de ces unités est toutefois placée sous le contrôle de la direction centrale qui peut, en tant que de besoin, les employer sur l'ensemble du territoire national.
Les directions départementales mettent en oeuvre les instructions des préfets de département et celles transmises par les services centraux et les directions régionales. Elles peuvent comprendre des subdivisions territoriales : services d'arrondissement ou postes. Chaque direction départementale transmet à la direction régionale dont elle relève l'intégralité de sa production.
L'ensemble des services déconcentrés des renseignements généraux se situent dans la chaîne opérationnelle de la police nationale et, à ce titre, assurent, de manière permanente, dans un esprit de coopération sans faille, l'accomplissement des missions qui leur sont imparties, y compris en liaison avec les autres services de police.
Article 272-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les personnels actifs de la police nationale de la direction centrale des renseignements généraux et de ses services déconcentrés, quel que soit leur grade, exercent leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent, à titre exceptionnel, revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.
Ils font l'objet d'une habilitation Secret ou Très Secret, niveaux de classification des informations prévus à l'article 2 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 et les dispositions de l'instruction générale interministérielle citée à l'article 240-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi leur sont applicables.
L'affectation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale à la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux obéit aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 août 1996 fixant la liste des services à durée d'affectation limitée et les modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle.
Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 272-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels actifs, quels que soient leur grade et leur affectation, hors administration centrale ou unités spécialisées, ont une compétence territoriale, régionale ou départementale, correspondant à la structure déconcentrée dans laquelle ils sont affectés.
Dans le cadre de missions régionales, zonales ou nationales, ces mêmes personnels peuvent être conduits, ponctuellement, à servir hors du cadre de leur affectation habituelle. Ces missions sont alors coordonnées à l'échelon régional, zonal ou national.
Les personnels affectés en administration centrale ou en unités spécialisées disposent d'une compétence étendue à l'ensemble du territoire national.
Article 272-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des objectifs confiés à la DCRG, aux échelons centraux et dans les services déconcentrés dont ils assurent la direction opérationnelle et organique.
Ils assurent la direction des différents organes des services centraux et ont vocation à exercer celle des services déconcentrés - directions régionales et départementales - de la DCRG. Ils inscrivent l'action de leur service dans la logique de la performance par la mise en oeuvre d'un management par objectifs.
Article 272-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des missions de la DCRG, en assurant notamment le commandement opérationnel des effectifs chargés d'en assurer l'exécution. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police et peuvent se voir confier la fonction de directeur départemental des renseignements généraux, de chef de service d'arrondissement, de chef de poste ou, à la direction centrale, de chef de section. Ils peuvent également exercer des fonctions de correspondant technique ou diriger des services d'état-major ou des unités de groupes spécialisés.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées et n'impliquant pas obligatoirement l'exercice d'un commandement, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme du renseignement et de l'information.
Article 272-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application exercent principalement des missions d'investigation, de recherche et d'exploitation de l'information et du renseignement opérationnels. Ils participent également aux missions des renseignements généraux intéressant l'ordre public, qu'il s'agisse de manifestations de voie publique ou de protection des personnalités officielles françaises.
Ils se voient également confier diverses enquêtes de nature administrative demandées aux services des renseignements généraux, ainsi que des travaux d'analyse et de synthèse.
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de tous grades peuvent être chargés de tâches particulières nécessitant une qualification spécifique, et dont l'accomplissement n'implique pas nécessairement l'exercice d'un commandement.
Ils peuvent exercer le commandement direct d'une unité ou être désignés en qualité de correspondant technique de la DCRG.
Article 272-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels administratifs employés dans les services et unités des renseignements généraux apportent, dans le cadre de leurs attributions, leur contribution à la bonne exécution des missions confiées à cette direction active de la police nationale.
En fonction de leur grade et de leur affectation, ils sont notamment chargés de tâches, tant de gestion administrative, financière ou logistique, que relatives à l'informatique, ou bien encore de documentation, d'archivage, de secrétariat et de dactylographie.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de gestion.
Article 272-7
Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008
Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions comportant l'exercice de prérogatives d'encadrement de personnels placés sous leur autorité et de gestion de ressources humaines, financières ou logistiques. Ces fonctions n'excluent pas qu'ils puissent être chargés également d'actions de formation, d'analyses juridiques ou opérationnelles.
Article 272-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches administratives telles que la mise en oeuvre des dispositions de textes de portée générale. Ils exercent également des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire ou de formation. Ils peuvent avoir un rôle d'encadrement.
Article 272-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les adjoints administratifs de la police nationale exercent des tâches administratives d'exécution, telles que rédaction administrative, mise en forme rédactionnelle, accueil, secrétariat, comptabilité, impliquant la connaissance des règlements administratifs.
Article 272-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Les agents administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent suppléer les adjoints administratifs.