Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 13/01/2026Version en vigueur au 13 janvier 2026

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  • Article 230-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 3

    Les missions et l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire sont prévues par arrêté ministériel ; ses structures territoriales sont fixées par décret.

    • Article 231-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 4

      Service spécialisé, la direction centrale de la police judiciaire a pour missions essentielles la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance spécialisée, le terrorisme, la cybercriminalité, que leurs formes soient nationales ou transnationales.

      Elle gère les organes centraux de coopération internationale opérationnelle de police judiciaire.

      Elle met en oeuvre, pour l'ensemble des directions et services actifs de la police nationale et pour les autorités judiciaires et administratives, des moyens de police technique et de documentation opérationnelle d'aide aux investigations et aux recherches.

      Elle exerce des missions de police administrative dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des jeux d'argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux.

    • Article 231-2

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 29 décembre 2020 - art. 2

      Direction active de la direction générale de la police nationale, la direction centrale de la police judiciaire comprend :

      Au niveau central :

      1. Un état-major ;

      2. La division des relations internationales ;

      3. Le service central des courses et jeux ;

      4. Le département des technologies appliquées à l'investigation ;

      5. Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure ;

      6. L'Office anti-stupéfiants ;

      7. Cinq sous-directions :

      - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée ;

      - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière ;

      - la sous-direction anti-terroriste ;

      - la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;

      - la sous-direction du pilotage et des ressources.

      Au niveau territorial :

      1. Des directions zonales ou régionales de police judiciaire (DZPJ/ DRPJ) composées d'une ou plusieurs directions territoriales de police judiciaire (DTPJ), d'un ou plusieurs services de police judiciaire (SPJ). Les services de police judiciaire sont chargés des mêmes missions d'investigation que celles dévolues à leur direction zonale ou direction régionale de rattachement. Les directions zonales de police judiciaire, les directions régionales de la police judiciaire et les directions territoriales de police judiciaire sont organisées en divisions, sections et groupes spécialisés dans les missions d'investigation criminelle, économique et financière ou de soutien opérationnel, ainsi qu'en matière de police technique. Les groupes interministériels de recherche (GIR) sont implantés dans les DZPJ, DRPJ, ou DTPJ, dans les conditions précisées par une circulaire interministérielle ;

      2. Des antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé, dénommées brigades de recherche et d'intervention (BRI) ;

      3. Des antennes de l'Office anti-stupéfiants ;

      4. Des antennes du service interministériel d'assistance technique.


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 232-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 6

      La DCPJ est placée sous la direction d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, qui exerce son autorité sur l'ensemble des services centraux et territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire.

      Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, qui le seconde et, en cas d'absence, le supplée.

      Chaque sous-directeur, chef de division nationale et le chef de service central des courses et jeux a autorité sur l'ensemble des personnels du service dont il a la charge et assiste le directeur central et le directeur central adjoint. Il anime et coordonne au niveau national l'activité des services dans les domaines relevant de son champ de compétence.

    • Article 232-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1

      Le directeur zonal de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur zonal adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur zonal de police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les directeurs territoriaux de police judiciaire et sur les directeurs des services de police judiciaire de son ressort. Le directeur régional de la police judiciaire est également un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur régional de la police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les chefs des services de police judiciaire de son ressort. Le directeur territorial de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Également assisté d'un directeur territorial adjoint appartenant au même corps, il exerce une autorité hiérarchique sur les divisions de son service, ainsi que sur les services de police judiciaire de son ressort. Le directeur zonal, le directeur régional et le directeur territorial exercent le pouvoir hiérarchique et ont autorité sur l'ensemble des personnels de leurs services.

      Le directeur zonal (ou le directeur régional) de police judiciaire met en œuvre les objectifs nationaux et régionaux en matière de sécurité qui relèvent de sa compétence. Il lui revient d'optimiser l'utilisation des moyens dont il dispose au bénéfice de l'ensemble des services de sa direction. Le directeur territorial de police judiciaire est responsable de l'activité opérationnelle de son service et de l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire.

      Le directeur zonal (ou le directeur régional) de police judiciaire est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens humains et matériels affectés ou alloués au service territorial qu'il dirige. Il veille à ce que le potentiel disponible soit réparti entre les différentes composantes du service, de manière à assurer une réponse opérationnelle optimale. Le directeur de service régional de police judiciaire est associé à la préparation de l'ensemble des décisions d'organisation et de gestion de son service.

      Le directeur zonal (ou le directeur régional) de police judiciaire est responsable de la communication avec la presse, dans le respect des dispositions de l'article 113-10 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 233-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les effectifs de la DCPJ comportent des personnels actifs de la police nationale, membres des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques.

      Ils comptent également des policiers adjoints, employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent des régimes tant de la permanence que de l'astreinte.

      Des personnels appartenant à des services de l'Etat autres que ceux qui composent la police nationale, ou à des entreprises publiques ou privées, peuvent exercer leurs missions ou fonctions au sein de certains services de la DCPJ.

    • Article 233-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1

      Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction centrale de la police judiciaire assurent la direction, d'une part, des services centraux (sous-directions, services, divisions, offices et, pour certaines d'entre elles, sections et brigades) et, d'autre part, des services territoriaux (directions zonales, régionales, directions territoriales et, pour certaines d'entre elles, divisions, brigades et services de police judiciaire qui les composent ; directions régionales et, pour certaines d'entre elles divisions, brigades et services de police judiciaire qui les composent). Ils assurent la direction de certains groupes interministériels de recherche (GIR).

      Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

      Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leurs services d'appartenance.


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 233-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils commandent et encadrent les groupes d'investigation ou de soutien opérationnel et logistique.

      Ils peuvent être chargés de diriger une antenne ou une unité.

      Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

      Ils exercent les attributions qu'ils tiennent de leur qualité d'officier de police judiciaire, pour l'exercice de laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

    • Article 233-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant, notamment, sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. Ils peuvent être chargés de missions de soutien opérationnel ou logistique.

      Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police et exercent leur rôle d'encadrement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité.

      Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

    • Article 233-5

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 3 (V)

      Les personnels administratifs employés à la DCPJ sont affectés dans les services centraux et les services territoriaux. Ils sont principalement chargés des missions de gestion, d'administration et de soutien logistique.

      Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement de structures internes de services.

      Les secrétaires administratifs de la police nationale assurent des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

      Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

      Ils peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'une unité.

      Les adjoints de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

    • Article 233-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1

      Les personnels scientifiques employés à la DCPJ sont affectés au sein de la division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique (DND2CPT), ainsi que dans les divisions de police technique des directions zonales ou régionales de police judiciaire, et les directions territoriales de police judiciaire ou dans les services locaux d'identité judiciaire et de l'informatique et des traces technologiques des antennes de police judiciaire. Ils sont chargés d'effectuer les missions prévues au livre Ier, titre II, chapitre II, section 2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ainsi que celles qui sont principalement énoncées au présent article.

      Ils exercent les missions et travaux de nature technique ou scientifique dévolues à leur service d'affectation.

      Participant à la mission de police judiciaire, ils procèdent notamment aux opérations techniques sur les scènes d'infractions et en tous lieux intéressant l'enquête, à la recherche, au prélèvement et à l'exploitation des traces et indices, ainsi qu'aux opérations, examens ou analyses techniques et scientifiques qui leur sont demandés par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée.

      Ils peuvent être chargés d'actions de formation dans les domaines de compétence de la police technique ou scientifique.

      Pour l'exécution de leurs missions, ils peuvent être conduits à se déplacer en France et à l'étranger.

      Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les actes techniques dont l'exécution leur est confiée, en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent, sont accomplis en application des dispositions du code de procédure pénale relatives notamment aux personnes qualifiées ou aux experts judiciaires non inscrits.

      Les ingénieurs et techniciens de police technique et scientifique peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité chargé de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, administratifs et techniques affectés à ce service ou unité, et exercent le contrôle technique des missions et travaux qui y sont réalisés.

      Les agents spécialisés de police technique et scientifique exécutent les tâches techniques et scientifiques dévolues à leur service d'affectation, dans les conditions prévues par l'instruction relative à leur emploi. Les agents spécialisés confirmés ou principaux peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement.


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 233-7

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 (V)

      Les personnels techniques employés à la DCPJ sont affectés dans les services centraux et les services territoriaux. Les adjoints techniques de la police nationale concourent à l'exécution des tâches de service intérieur, de tâches administratives et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

    • Article 234-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 9

      En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile.

      Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.

    • Article 234-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1

      Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs, les chefs de division nationale, le chef du service central des courses et jeux et les directeurs zonaux et régionaux de police judiciaire, ainsi que les directeurs territoriaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 234-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1

      Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :

      1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;

      2. De la permanence H24 de la DND2CPT ; de la DCPJ ;

      3. Des services signalétiques et des diffusions des DZPJ, des DRPJ et des DTPJ ;

      4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques compétents.


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 234-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1

      Les services centraux, les directions zonales de police judiciaire, les directions régionales de la police judiciaire et les directions territoriales de police judiciaire mettent en place, chacun en ce qui le concerne, un régime de permanences et d'astreintes.


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.