Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 21/08/2025Version en vigueur au 21 août 2025

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  • Article 210-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

    Les missions de la direction des ressources et des compétences de la police nationale sont déterminées par l'article 9 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié ; son organisation fait l'objet de deux arrêtés ministériels en date du 13 mai 2005, relatifs, respectivement, à son organisation en sous-directions et à son organisation en bureaux.

    La protection des secrets de la défense nationale est régie par les dispositions du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, précisées par celles de l'instruction générale interministérielle n° 1300 / SGDN / SSD en date du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale.

    • Article 211-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

      Au sein de la direction générale de la police nationale, la direction des ressources et des compétences de la police nationale est chargée de la programmation stratégique, de la fonction soutien et de la gestion de la police nationale.


      Elle élabore des schémas stratégiques et prospectifs et fixe les principes et procédures en application, notamment, des règles en vigueur en matière de déconcentration.


      Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du programme police nationale créé en application de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Elle met en oeuvre les décisions de répartition des moyens financiers entre budgets opérationnels de programme prises par le directeur général de la police nationale, responsable de programme, et s'assure de la bonne utilisation de ces moyens.


      Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des différentes catégories de personnels de la police nationale et instruit le contentieux administratif en liaison avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.


      Elle est chargée de la politique de gestion des ressources humaines de la police nationale, notamment du recrutement, de l'organisation des carrières et de la répartition des effectifs.


      Elle recense les besoins, s'assure de la définition et de la distribution des matériels et équipements et réalise les prestations nécessaires aux services de police.


      Elle prépare les programmes immobiliers et technologiques de la police nationale et en suit l'exécution, sans préjudice des missions exécutées par la direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ainsi que par la direction des systèmes d'information et de communication, en application des dispositions du décret du 2 octobre 1985 susvisé.


      Elle définit et met en oeuvre l'action sociale, notamment pour les personnels relevant de sa compétence et dans les domaines qui lui sont dévolus.

    • Article 211-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      La direction des ressources et des compétences de la police nationale participe à l'élaboration des réformes structurelles et statutaires de la police. Elle assure la préparation et le suivi des réunions :

      -du comité technique central de la police nationale ;

      -du comité technique ministériel et du comité technique de l'administration centrale, pour les questions de la compétence de ces deux instances consultatives et relatives à la police nationale ;

      -de la commission de réforme ministérielle, s'agissant des dossiers relatifs aux personnels de la police nationale.

      Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du programme police nationale, tant en matière de crédits de personnel (titre 2) qu'en matière de crédits de fonctionnement, d'investissement et d'intervention (titres 3,5 et 6). Elle anime la politique de contrôle de gestion dans les directions et services de la police nationale et apporte son concours technique à la mise en oeuvre du volet performance du budget du programme police nationale. Elle participe également à l'élaboration et à l'exécution des budgets d'autres programmes du ministère de l'intérieur.

      Elle conduit les procédures d'appels d'offres liées aux études, aux prestations et services ainsi qu'à l'approvisionnement et à la distribution des moyens annuels d'équipement et de fonctionnement des services de police. Elle en assure la garantie juridique conformément aux dispositions en vigueur du code des marchés publics.

      Elle pilote le développement des systèmes d'information en matière de gestion administrative (SIRH Dialogue ; Gibus...).

    • Article 211-3

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Dans le cadre des plafonds d'emploi et de masse salariale, en application de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, la direction en charge de la gestion des ressources humaines de la police nationale :

      -élabore la stratégie de recrutement de la police nationale et anime le réseau des délégations régionales au recrutement et à la formation (DRRF) pour leur mission relative à la promotion des carrières ;

      -assure la gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences (GPEEC) et le suivi statistique des effectifs ;

      -gère la carrière de l'ensemble des personnels et s'assure de leur aptitude médicale.

      Elle assure les relations avec les partenaires syndicaux et organise les élections professionnelles.

      Elle met en oeuvre la procédure disciplinaire à l'encontre des fonctionnaires de la police nationale.

      Elle organise le dispositif des policiers adjoints, répartit leurs effectifs dans les services et assure le suivi de leur gestion.

      Elle organise et gère la réserve opérationnelle de la police nationale.

    • Article 211-4

      Version en vigueur depuis le 25/05/2013Version en vigueur depuis le 25 mai 2013

      Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 28 (V)

      Dans le domaine du soutien logistique, après avoir recueilli l'expression des besoins des directions et services actifs de police, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure la définition, l'approvisionnement et la mise à disposition des matériels nécessaires à l'exécution des missions opérationnelles, notamment dans les secteurs de l'armement létal et non létal, de la protection des personnels, des uniformes et des véhicules.

      Elle conduit les politiques de modernisation et d'optimisation des fonctions et d'organisation logistique, participe aux travaux relatifs à la modernisation de la gestion des services de police, favorise la réalisation d'économies structurelles par une rationalisation des moyens et la mise en oeuvre d'une mutualisation des achats et de leur utilisation avec les autres forces de sécurité.

    • Article 211-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      En matière de systèmes d'information et de communication de la police nationale et de développement des technologies, elle conduit les missions de maîtrise d'ouvrage pour le compte des directions et services actifs. A ce titre, elle assure la coordination et la hiérarchisation de l'expression des besoins fonctionnels soumis à l'arbitrage du directeur général de la police nationale.

      Dans le domaine des technologies de sécurité, elle est chargée des fonctions de recherche, d'études, d'expertise et de veille au service de l'ensemble des directions et services de la police nationale. Elle développe des partenariats et relations extérieures et assure la mutualisation de technologies de pointe.

      Elle assure la programmation et la préparation du budget des technologies de l'information, ainsi que le secrétariat et la préparation des réunions du comité de programme des systèmes informatique et télécommunication présidé par le directeur général de la police nationale.

    • Article 211-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

      Dans le domaine de l'action sociale, la direction des ressources et des compétences de la police nationale a en charge l'accompagnement médico-social des fonctionnaires de la police nationale pour lesquels elle instruit les dossiers de prestations individuelles, de secours et de mutations à caractère dérogatoire, et dont elle suit les conditions de travail. Elle assure la préparation et le suivi des réunions du comité central d'hygiène et de sécurité de la police nationale.

      Pour assurer le suivi et l'accompagnement des personnels, elle organise et anime le réseau des psychologues de soutien opérationnel et dispose en tant que de besoin des réseaux de médecins statutaires et de prévention, des assistants de service social et des inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité.

      Elle définit et met en oeuvre pour l'ensemble des personnels du ministère la politique du logement et la politique en faveur de la petite enfance et suit l'implantation des structures de restauration dans les locaux de la police nationale.

      Elle assure les relations partenariales avec les associations et mutuelles de la police nationale.

    • Article 211-7

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 2 (V)

      Pour l'application de l'article R. 413-1 du code de la sécurité intérieure, la DAPN assure, pour le compte du ministre de l'intérieur, la tutelle de l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP), soumise au statut d'établissement public national à caractère administratif.

      Elle assure de même, pour l'application de l'article 1er du décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004, la tutelle sur l'Institut national de police scientifique (INPS), soumis au même statut.

    • Article 212-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

      La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend, outre le cabinet du directeur, des sous-directions chargées :

      -de l'administration générale et des finances (SDAGF) ;

      -des ressources humaines (SDRH) ;

      -de la logistique (SDL) ;

      -de l'action sociale (SDAS) ;

      et un service des technologies de la sécurité intérieure (STSI).

    • Article 212-2

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      La direction des ressources et des compétences de la police nationale est constituée également de services centraux délocalisés :

      -le bureau du recrutement (rattaché à la SDRH) ;

      -le bureau des policiers adjoints (rattaché à la SDRH) ;

      -l'atelier central automobile (rattaché à la SDL) ;

      -le magasin central de la police nationale (rattaché à la SDL) ;

      -le centre technique de la sécurité intérieure (rattaché au STSI).

    • Article 212-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Elle comporte également des services territoriaux qui sont les délégations régionales au recrutement et à la formation, pour ce qui est de la promotion des carrières.

    • Article 212-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'ensemble des structures de la DAPN exerce leurs missions en liaison avec les secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) et les services administratifs et techniques de la police (SATP), services déconcentrés du ministère de l'intérieur dont elle assure la coordination du pilotage, sans préjudice des relations fonctionnelles que les autres directions du ministère sont appelées à entretenir avec eux.

    • Article 213-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les services centraux, les services centraux délocalisés et les services territoriaux de la DAPN sont placés sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.

    • Article 213-2

      Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2019 - art. 4

      Il est assisté de sous-directeurs et du chef du STSI, qui, chacun pour ses missions respectives, conçoit, anime, coordonne et évalue les activités des structures et des personnels placés sous son autorité. Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale préside la commission d'appel d'offres instituée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1998. Il préside les commissions administratives paritaires.

    • Article 213-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      En application de l'article 3, alinéa 2, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, la structure hiérarchique au sein de laquelle exercent tous les fonctionnaires et agents en service à la DAPN est établie conformément à l'organigramme de cette direction et dans le respect des missions dévolues à chacun des corps énumérés au livre 1 er dudit règlement.

    • Article 213-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les administrateurs civils et les sous-préfets occupent dans les services centraux des postes de sous-directeur, d'adjoint au sous-directeur, de directeur de projet, de chef de bureau et de chargé de mission.

    • Article 213-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps de conception et de direction peuvent occuper, dans les services de la DAPN, des postes de sous-directeur, de directeur de cabinet, de chef de service, de chef de division, de chef de mission, de chef de bureau, d'adjoint au chef de bureau, de chef de cellule, de chargé de mission, ou de chef de centre.

    • Article 213-6

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps de commandement peuvent occuper dans les services centraux des postes de chef de mission, d'adjoint à chef de mission, d'adjoint au chef de division, de chef de bureau ou d'adjoint au chef de bureau, de chef de section ou de chargé de mission. Dans les services centraux délocalisés et les services territoriaux, ils occupent des emplois de chef de département, de conseil, de soutien logistique et d'experts en applications policières.

    • Article 213-7

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application peuvent se voir confier des tâches spécifiques à caractère technique. Ils peuvent être chargés d'encadrement. Ils occupent des fonctions de gestion, de conseil, de sécurité et de liaison.

    • Article 213-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

      Les attachés d'administration centrale, les attachés de préfecture et les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectés à la DAPN accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, comportant l'exercice de prérogatives tant d'encadrement que de direction administrative. Ils peuvent se voir confier la fonction de chef de bureau ou d'adjoint, de chef de cabinet du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, de chef de mission, de chef de projet, de chargé de mission ou la responsabilité d'une section.

    • Article 213-9

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés à la DAPN accomplissent des tâches de rédaction, de gestion budgétaire et comptable, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés d'encadrement ou de la responsabilité d'une section administrative.

    • Article 213-10

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 (V)

      Les adjoints de la police nationale affectés à la DAPN accomplissent des tâches administratives d'exécution.

    • Article 213-11

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les ingénieurs des services techniques et les inspecteurs des systèmes d'information et de communication occupent, dans les services de la DAPN, des fonctions de chef de service (atelier central automobile ; magasin central de la police nationale), de chef de bureau ou d'adjoint, de chef de section, de chargé de missions, de chargé d'études ou de formations techniques.

    • Article 213-12

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les contrôleurs des services techniques et les contrôleurs des systèmes d'information et de communication exercent, au sein de la DAPN, des missions dans les spécialités de l'informatique, de l'habillement, de l'automobile, de l'armement et de la gestion des matériels. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

    • Article 213-13

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les contremaîtres, les chefs de garage et les maîtres ouvriers en fonction à la DAPN peuvent être affectés à des tâches d'encadrement dans les spécialités des services techniques du matériel.

      Les conducteurs d'automobiles, les ouvriers professionnels et les ouvriers d'Etat accomplissent notamment des tâches techniques liées à leur spécialité.

    • Article 213-14

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Dans le respect du secret médical, les médecins de la police nationale exercent leurs activités professionnelles au bénéfice de l'ensemble des personnels de police. Ils s'assurent de l'aptitude physique et médicale des candidats aux emplois de la police nationale.

      Ils sont chargés des missions de contrôle prévues par les textes réglementaires.

    • Article 213-15

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les psychologues du service de soutien psychologique opérationnel assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, lorsque les circonstances le commandent, des missions de soutien psychologique péritraumatiques, de portée individuelle ou collective, à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels.

    • Article 213-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 13 novembre 2020 - art. 23 (VD)

      Certains membres du personnel du STSI font l'objet, en condition préalable à leur affectation au sein de ce service, d'une habilitation au niveau de classification des informations "Très Secret", prévu à l'article 2 du décret précité du 17 juillet 1998. Leur sont dès lors applicables les dispositions de l'article 240-15 (alinéas 2 et 3) ci-dessous du présent règlement général d'emploi.


      Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 214-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Sous réserve, s'agissant du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, les fonctionnaires actifs affectés dans les services territoriaux de la DAPN exercent leurs missions en tenue d'uniforme.

      Ceux d'entre eux affectés dans les services centraux, le cas échéant délocalisés, exercent leurs fonctions en tenue civile.

    • Article 214-2

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 09/02/2008Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 09 février 2008

      Abrogé par Arrêté du 30 janvier 2008, v. init.

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés à la DAPN ne sont pas dotés d'une arme de service, exception faite des personnels du bureau de l'armement et des matériels techniques et de ceux chargés d'assurer de façon ponctuelle des missions de sécurité ou appelés à répondre aux impératifs de circonstances exceptionnelles.

    • Article 214-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les régimes horaires de travail sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le souci d'une adaptation aux exigences du service public. En fonction, éventuellement, de la spécificité des structures concernées, les impératifs liés au fonctionnement interne du service, à la nécessaire obligation de sécurité et aux contraintes administratives doivent être pris en compte.