Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 113-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :

      - les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

      - les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

      - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;

      - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;

      - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

      - la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;

      - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé ;

      - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, notamment en ses articles 19, 24, 29 et 30,

      et dans les textes pris pour leur application.

      Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

      Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 111-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

    • Article 113-2

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 6 (V)

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes.

      Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur orientation sexuelle.

    • Article 113-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.

    • Article 113-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les fonctionnaires actifs de la police nationale ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

      Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

      Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.

    • Article 113-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

      La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

      L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

    • Article 113-6

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.

    • Article 113-7

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux fonctionnaires actifs de la police nationale qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

      Cette obligation s'entend dès le recrutement.

      Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

      L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

    • Article 113-8

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

      Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

      En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

      Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

    • Article 113-9

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.

    • Article 113-10

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires de police sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

      Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.

      La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.

      Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.

    • Article 113-11

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

    • Article 113-12

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. Une instruction ministérielle précise les modalités d'application du présent article.

    • Article 113-13

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'Homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

    • Article 113-14

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 7 (V)

      Pour remplir leurs missions dans des conditions optimales, il importe que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale se maintiennent au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils suivent les actions de formation et d'entraînement physique organisées par l'administration à leur intention, en application, notamment, des dispositions de l'arrêté ministériel du 28 août 2000 et de sa circulaire d'application du même jour, modifiée. Un dispositif spécifique est prévu à l'intention des personnels motocyclistes, par arrêté en date du 1er mars 2007 complété par deux instructions.

    • Article 113-15

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.

      L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 111-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

    • Article 113-16

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Deux arrêtés ministériels en date du 12 décembre 1996, dont les dispositions sont précisées par deux instructions, fixent les modalités administratives et pédagogiques des actions d'adaptation aux nouvelles fonctions, dans le corps de commandement, d'une part, dans le corps d'encadrement et d'application, d'autre part. Ces stages se déroulent lors des changements d'affectation, de fonctions ou d'emploi.

    • Article 113-17

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Dans les trois corps actifs de la police nationale, des parcours de formation continue sont organisés au profit des fonctionnaires désireux de bénéficier d'une promotion de grade, exception faite, s'agissant du corps de commandement, du passage du grade de lieutenant de police à celui de capitaine de police.

      Dans le corps de conception et de direction, le suivi d'une telle formation constitue une condition impérative pour l'avancement au grade de commissaire divisionnaire.

      Dans le corps de commandement, les actions de formation continue considérées sont destinées à préparer les postulants à un avancement du grade de capitaine de police à celui de commandant de police aux épreuves de l'examen des capacités professionnelles à la réussite desquelles est subordonnée l'inscription au tableau d'avancement correspondant.

      Dans le corps d'encadrement et d'application, ces mêmes actions de formation continue sont destinées à préparer les postulants à un avancement aux grades de brigadier-major de police, de brigadier-chef de police ou bien encore de brigadier de police aux épreuves de l'examen des capacités professionnelles (dans le premier cas) ou de l'examen professionnel (dans les deux autres cas) dont la réussite conduit à l'inscription aux tableaux d'avancement correspondants.

      L'administration organise de même des sessions de formation continue au profit des gardiens de la paix candidats à l'obtention de la qualité d'officier de police judiciaire, qualité dont la détention conduit à l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police.

    • Article 113-18

      Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2019 - art. 3

      Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme ou en tenue civile, dans le respect, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.

      Ils reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en école ou à l'issue de leur formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.

      La description des insignes des grades et emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

      En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de la tenue d'uniforme, ils restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Toutefois, les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à l'honorariat conservent leur tenue d'honneur et leurs insignes.

      La cession ou l'échange de ces vêtements, insignes ou attributs entre fonctionnaires d'un même service ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de service.

      La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.

      Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale assurent le bon entretien de leurs effets d'uniforme, au renouvellement desquels ils procèdent en tant que de besoin, de leur propre initiative ou, si nécessaire, sur injonction de leur hiérarchie. Les modalités d'acquisition et de renouvellement des effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés. Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu'ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs. Certaines missions peuvent s'exercer en tenue civile, lorsque leur nature ou les nécessités du service l'exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières qui font l'objet du livre II du présent règlement général d'emploi.

      Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être appelés, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme.

      Est prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément, signe ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.

      Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.

      Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

    • Article 113-19

      Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2019 - art. 4

      La composition et la description des tenues d'uniforme, ainsi que les insignes qu'elles supportent, sont fixés par arrêté ministériel. Les fonctionnaires sont tenus de s'y conformer.

      Dans le même département, la question du port des différents types de tenues d'uniforme en fonction des saisons est réglée, en concertation, par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.

    • Article 113-20

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Lors d'opérations de police, à défaut d'être revêtus de leur tenue d'uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l'autorité commandant l'opération ou, s'agissant de missions pour l'accomplissement desquelles la discrétion doit être privilégiée, sur celles du responsable de dispositif.

    • Article 113-21

      Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2019 - art. 3

      Hors les circonstances normales d'exercice de leurs fonctions, les personnels actifs de la police nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les conditions fixées dans les règlements intérieurs, ou après autorisation expresse de leur chef de service.

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à la retraite et à l'honorariat peuvent revêtir la tenue d'honneur correspondant au grade ou à l'emploi qu'ils détenaient au moment de leur radiation des cadres lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la police nationale (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ à la retraite) ainsi que, sur autorisation préalable de l'autorité compétente pour prononcer la décision de mise à la retraite, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale). Ils ne peuvent revêtir la tenue d'honneur en d'autres occasions que celles limitativement énumérées au présent alinéa.

      Sans préjudice des dispositions qui précèdent, ceux d'entre eux qui, au cours de leur carrière, auront été nommés dans un emploi pour lequel une tenue d'honneur spécifique est définie peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité compétente pour prononcer la décision de mise à la retraite à revêtir la tenue d'honneur correspondant à cet emploi lors des manifestations visées au précédent alinéa.

      Dans tous les cas, le port de la tenue d'honneur n'est possible qu'à la condition que le fonctionnaire retraité puisse se prévaloir de l'honorariat. Le retrait de l'honorariat entraîne la perte de la possibilité de porter la tenue d'honneur.

      L'acquisition et le renouvellement des effets composant la tenue d'honneur sont à la charge du fonctionnaire retraité.

    • Article 113-22

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions, services centraux ou services relevant de la direction générale de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et, le cas échéant, dans leurs services territoriaux cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers, avec mention de leur résidence administrative. Cette affectation peut également être prononcée dans l'un des services placés sous l'autorité du préfet de police.

      Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.

    • Article 113-23

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 112-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

    • Article 113-24

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Une durée minimale de première affectation ou de maintien sur un ressort géographique donné après nomination en qualité de stagiaire ou bien encore après titularisation et à l'occasion de certains changements de grade est prévue par les statuts particuliers des trois corps actifs de la police nationale.

      Pour le corps de conception et de direction de la police nationale, l'avancement au grade de commissaire divisionnaire est lié à l'accomplissement d'une période de mobilité de deux ans au cours de laquelle les intéressés sont affectés à des missions et des activités différentes de celles exercées initialement.

      Pour le corps de commandement de la police nationale, la notion de promotion de grade est liée à celle de mobilité géographique ou fonctionnelle.

      Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005, les fonctionnaires du corps de conception et de direction sont en outre soumis, indépendamment de tout changement de grade, à une obligation de mobilité qui les conduit, après titularisation, à ne pouvoir occuper un même poste que pour une durée de quatre ans. Cette durée d'affectation maximale peut cependant être prolongée dans la limite de deux ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

    • Article 113-25

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires actifs possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, en dehors de leur direction, service ou unité d'affectation, pour une mission déterminée nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité particulière, et pour un temps donné.

    • Article 113-26

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 2

      Des arrêtés ministériels et interministériels spécifiques précisent :

      -les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion d'événements graves ou importants, conformément à l'article 20 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

      -les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires, conformément à l'article 24 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

      -la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l'exige, où l'affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier, conformément à l'article 26 de ce même décret.

      Il s'agit, notamment, de l'inspection générale de la police nationale, du service de protection des hautes personnalités, de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DFPN), de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux, de certaines unités spécialisés de la direction centrale de la police judiciaire (brigades de recherche et d'intervention [BRI] [arrêté ministériel du 27 août 2010 et, s'agissant de la DFPN, arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié], ainsi que de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention [UNESI] de la direction centrale de la police aux frontières [arrêté ministériel du 23 février 1999 modifié] ;

      -la durée maximale de séjour et les conditions de prolongation de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer ou à l'étranger, conformément à l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié [arrêté interministériel du 20 octobre 1995 modifié].

      L'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié par l'arrêté du 7 mars 2000 et portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la direction des ressources et des compétences de la police nationale prévoit, par ailleurs, que l'affectation dans un emploi de formateur est subordonnée à la condition d'avoir exercé les métiers de la police pendant une durée minimale.

    • Article 113-27

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.

      Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.

      Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

    • Article 113-28

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, des fonctionnaires de police est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.

      Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.

      Le temps partiel de droit et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention ou travaillant en régime cyclique.

      L'attribution du temps partiel de droit ou du mi-temps thérapeutique s'accompagne, dans cette hypothèse, d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.

      La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

    • Article 113-29

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Pour répondre aux besoins de sécurité de la population, l'organisation du travail est adaptée aux missions spécifiques de la police nationale, dans le respect des droits et obligations prévus à la présente section.

    • Article 113-30

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

      Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions prévues aux articles 113-32 et 113-33 ci-dessous du présent règlement général d'emploi.

    • Article 113-31

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire, qui est de droit sous réserve des contraintes liées au respect des cycles de travail et dans les limites qui résultent des nécessités du service.

      Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière vacation ou journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.

      La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaires avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

    • Article 113-32

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Sous réserve des dispositions particulières applicables dans les délégations du service de coopération technique internationale de police (SCTIP) à l'étranger, l'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution, dans des conditions fixées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs dits jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.

      Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel à leur temps de présence en service durant l'année, calculé par périodes de quinze jours. Cette même règle s'applique aux droits ARTT des fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger.

      Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué.

      Le nombre de jours ARTT attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Une instruction particulière précise les règles applicables à cet égard, ainsi que celles relatives à la modulation des droits à l'acquisition de tels repos compensateurs en conséquence de certaines situations d'absence du service.

    • Article 113-33

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale travaillant en régime cyclique bénéficient :

      1. D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

      Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.

      Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par périodes de quinze jours ;

      2. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21 heures/6 heures) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés.

      Les modalités d'attribution de ces repos de pénibilité spécifique font l'objet de précisions complémentaires, portées dans l'instruction générale précitée.

      Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ;

      3. D'un crédit annuel d'heures ARTT, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, au nombre desquelles trois équivalents-jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret et auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

      Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale soumis au régime de travail dit mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient quant à eux :

      1. De jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), dans des conditions précisées par une instruction spécifique, et auxquels s'appliquent les dispositions ci-dessus du présent article (alinéa 7) relatives aux RPS ; les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une réduction du volume de jours de RCSOP, à raison de 1 jour déduit par période d'absence de 30 jours (en une fois ou cumulativement) ;

      2. D'un crédit annuel de jours ARTT dont cette même instruction fixe également les modalités d'attribution et d'utilisation.

      Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi s'appliquent à la gestion de ce crédit annuel de jours ARTT.

    • Article 113-34

      Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

      Modifié par Arrêté du 9 mars 2009 - art. 1, v. init.

      Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit :

      1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

      Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

      Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ;
      2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

      Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

      Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

      Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

    • Article 113-35

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte ou un plan de rappel.

      Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par décision du ministre de l'intérieur.

      Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.

    • Article 113-36

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Sans préjudice des dispositions des articles 113-32, 113-33 et 113-34 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le fonctionnaire appelé à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, à ce titre, d'aucune compensation autre que celles qui résultent, le cas échéant, de l'application de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires (mission, mission temporaire, déplacement de service, tournée, intérim, stage, concours ou examen professionnel) ou qui est constitutive de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT). Les fonctionnaires actifs de la police nationale désignés pour assurer certaines missions de renfort saisonnier ou temporaire d'un service autre que le leur peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier, tel que fixé par les dispositions du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001.

    • Article 113-37

      Version en vigueur depuis le 01/04/2008Version en vigueur depuis le 01 avril 2008

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2008 - art. 2, v. init.

      En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes spécifiques inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient ni du régime de certaines des compensations horaires (crédit férié annuel ; RPS ; RCSOP) prévues à l'article 113-33 du présent règlement général d'emploi, ni de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, d'aucune des quatre catégories de services supplémentaires définis à l'article 113-34.

      Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.

      Ces fonctionnaires bénéficient d'un crédit annuel de jours ARTT, ou, pour ceux d'entre eux soumis à un régime cyclique de travail, d'un crédit annuel d'heures (ou équivalents jours) ARTT, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours (ou équivalents jours) sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.

      Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ou d'heures ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

      En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes spécifiques inhérentes aux fonctions qu'ils exercent (chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique), en termes, notamment, de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui relèvent des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation et des périodes d'astreinte qu'ils assurent.

      Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.

      Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte de la permanence en vue d'une compensation horaire à ce titre.

      Ils bénéficient également d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.

      Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale placés dans cette situation.

      Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité sont également soumis, de par leur appartenance à ce corps, à une obligation spécifique de disponibilité et de présence en service. A ce titre, ils sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service et dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation qu'ils assurent.

      Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire prévue par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié.

      Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte des permanences qu'ils assurent en vue de leur compensation horaire ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, d'une rémunération spécifique de leurs périodes d'astreinte ou, à défaut d'une telle rémunération, d'une compensation horaire à ce titre.

      Selon le régime de travail auquel ils sont soumis, il leur est attribué, annuellement, un crédit de jours ou d'heures ARTT dans les conditions de droit commun prévues aux articles 113-32 et 113-33 du présent règlement général d'emploi.

      Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4,5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, les repos compensateurs (ou compensations horaires) d'heures supplémentaires accomplies, au titre de la permanence, par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin de ladite permanence. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines. A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. La liquidation de la compensation horaire accordée, à défaut de rémunération, au titre de l'astreinte intervient dans les meilleurs délais compatibles avec les nécessités du service.

      Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale.

    • Article 113-38

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué aux fonctionnaires dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Leurs départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.

      Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.

      Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.

      Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

      Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.

    • Article 113-39

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente accordée par le chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.

    • Article 113-40

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel et sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.

    • Article 113-41

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Pour l'application des dispositions de l'article 113-33 ci-dessus, relatives à la déduction de 1/24 du crédit férié annuel ou à celle de un jour du volume de RCSOP en cas d'indisponibilités motivées par des congés de maladie non imputables au service, il est procédé, en tant que de besoin et dans l'ordre de priorité suivant, à un rééquilibrage, en cours d'année, de la ligne débitrice de repos de l'une ou l'autre de ces deux catégories, par imputation sur une ligne créditrice :

      - de repos compensateurs de services supplémentaires, prévus à l'article 113-34 ci-dessus ;

      - ou d'heures ou jours ARTT ;

      - ou de repos récupérateurs, prévus à l'article 113-39 ci-dessus ;

      - ou de repos supplémentaires, prévus à l'article 113-40 ci-dessus ;

      - ou de repos de pénibilité spécifique, prévus à l'article 113-33 ci-dessus.

      En l'absence de compte créditeur de cet ordre, le rééquilibrage est opéré par imputation sur la ligne du crédit férié annuel ou du volume de RCSOP au début de l'année suivante.

      Ainsi qu'il l'est précisé dans l'instruction particulière citée au dernier alinéa de l'article 113-32 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, il est procédé selon le même principe en cas de modulation des droits à l'acquisition de jours ou heures ARTT en conséquence de certaines situations d'absence du service.

    • Article 113-42

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.

      Les fonctionnaires affectés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte peuvent bénéficier de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.

    • Article 113-43

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.

    • Article 113-44

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, complétée en tant que de besoin par des instructions spécifiques, précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ou indemnisation, ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.

    • Article 113-45

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit placés en congé de maladie, conformément aux dispositions du titre III du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié.

      Sauf cas de force majeure, ils en donnent ou font donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service.

      Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés adressent au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité.

    • Article 113-46

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le chef de service peut demander au service médical de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire actif concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans le délai prévu à l'article précédent. Une telle visite s'impose dans l'hypothèse d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire ou blessure en service d'une durée égale ou supérieure à 15 jours.

    • Article 113-47

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Arrêté du 25 novembre 2022 - art. 20

      Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui totalisent 15 jours de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service devant un médecin de l'administration ou un médecin agréé, en vue d'obtenir un certificat de reprise.

    • Article 113-48

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Toute reprise volontaire de service avant l'expiration d'un congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical qui l'autorise.

    • Article 113-49

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Dans le respect des prescriptions médicales relatives, notamment, aux autorisations de sortie, le chef de service ou son représentant procède ou fait procéder à tous contrôles domiciliaires d'ordre administratif qui lui paraissent nécessaires à l'égard des fonctionnaires actifs de la police nationale absents du service par suite d'un congé de maladie prévu à l'article 113-45 ci-dessus. De tels contrôles domiciliaires sont effectués en tenue civile. Il établit un rapport de visite à domicile dont le médecin de l'administration est rendu destinataire. Une instruction spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions du présent article, ainsi que celles de l'article 113-46 ci-dessus.

    • Article 113-50

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence sans avoir sollicité - et obtenu - l'autorisation de leur chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou prescription médicale.

    • Article 113-51

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné.

    • Article 113-52

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif ou d'un contrôle médical, refusent de s'y soumettre ou sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent, dans un cas comme dans l'autre, à des sanctions disciplinaires.

    • Article 113-53

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      En application des dispositions de l'article 50 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'une médecine de prévention. Les médecins de prévention du ministère de l'intérieur assurent les visites médicales obligatoires dans des conditions dérogatoires précisées par une circulaire ; ils participent également, par la visite des locaux, à l'expertise des risques professionnels au travail.

    • Article 113-54

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      En application des dispositions de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'un dispositif de mutations et affectations dérogatoires, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles, précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur. Leur sont en outre applicables les dispositions relatives au droit de mutation prioritaire prévues à l'article 3 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié, complété par un arrêté en date du 17 janvier 2001.

    • Article 113-55

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      En application des dispositions de l'article 51 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié complétées par celles de l'arrêté ministériel du 6 juin 1996, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier d'un soutien psychologique dans des conditions précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur.

    • Article 113-56

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      En application des dispositions de l'article 38 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié complétées par celles de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'un handicap bénéficient d'un dispositif d'adaptation et d'aménagement d'emploi précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur.

    • Article 113-57

      Version en vigueur depuis le 18/02/2011Version en vigueur depuis le 18 février 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques, le comité technique central (CTPC) de la police nationale est consulté sur :

      -les problèmes généraux d'organisation des services ;

      -les conditions générales de fonctionnement des services ;

      -le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, et son incidence sur la situation des personnels ;

      -les règles statutaires ;

      -l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services ;

      -les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

      -les critères de répartition des primes de rendement ;

      -les plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;

      -l'évolution des effectifs et des qualifications.

      Le comité technique central de la police nationale donne en outre son avis sur les instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail ; il examine les propositions faites, dans ce domaine, par les comités techniques départementaux, ou les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que par les deux comités techniques spéciaux institués par le décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004, lorsqu'elles dérogent à ces instructions ministérielles.

      Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité central d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès du comité technique central contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans leur travail.

      Le comité technique central de la police nationale reçoit communication de l'utilisation, au plan national, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004.

      Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique central de la police nationale.

    • Article 113-57-1

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Création Arrêté du 30 janvier 2008, v. init.

      Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en application des dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, le comité technique paritaire spécial institué par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 donne notamment son avis sur les modalités d'application, au sein de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, des instructions ministérielles relatives à l'organisation des conditions de travail adoptées après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.

      Présidé par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant désigné conformément aux dispositions de l'article 18 du décret précité du 28 mai 1982, il reçoit communication de l'utilisation, en ce qui concerne cette direction, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004.

      Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité d'hygiène et de sécurité instauré auprès du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de cette direction dans l'accomplissement de leur travail.

    • Article 113-58

      Version en vigueur depuis le 18/02/2011Version en vigueur depuis le 18 février 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Les comités techniques départementaux (CTD), et les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que les deux comités techniques spéciaux mentionnés à l'article 113-57 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont consultés sur :

      -les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services ;

      -le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, avec son incidence sur la situation des personnels ;

      -les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

      -l'évolution des effectifs et des qualifications.

      Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité départemental d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès de chaque comité technique départemental contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans l'accomplissement de leur travail. Il en va de même de chaque comité d'hygiène et de sécurité instauré, outre-mer, auprès du comité technique local des services de la police nationale.

      Sous l'autorité du préfet, ou du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les directeurs et chefs des services de police concernés préparent les questions relatives à leur direction ou service. Cette même tâche incombe également, pour ce qui les concerne, aux deux directeurs de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget, d'une part, d'Orly, d'autre part, sous l'autorité, respectivement, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-de-Marne, qui président, chacun, l'un des deux comités techniques spéciaux précités.

      En l'absence du préfet ou bien, outre-mer, du représentant de l'Etat, le comité technique départemental ou local des services de la police nationale est présidé par un membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale. Chacun des deux comités techniques spéciaux susmentionnés est présidé par le préfet de département concerné ou son représentant, membre du corps préfectoral.

      Les comités techniques départementaux, et les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, reçoivent communication de l'utilisation, dans leur ressort territorial de compétence, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, ainsi que de la préparation des budgets des services déconcentrés (conformément aux modes de gestion publique induits par les dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée).

      Une instruction ministérielle spécifique précise les règles de fonctionnement de ces instances consultatives.

      Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.

    • Article 113-59

      Version en vigueur depuis le 18/02/2011Version en vigueur depuis le 18 février 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs de la police nationale, le préfet du département, le représentant de l'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et, à Paris, le préfet de police, peuvent :

      -soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique départemental ou, lorsqu'il en existe un, au comité technique local installé outre-mer, des services de la police nationale, celui qu'ils agréent ;

      -soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique départemental ou, le cas échéant, local, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique central de la police nationale par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d'introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.

      Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.

    • Article 113-60

      Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Les avis des comités techniques, tant au niveau départemental (ou local, outre-mer) que central, sont donnés à titre consultatif. Il en est de même des avis exprimés par les comités techniques spéciaux mentionnés à l'article 113-57 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

    • Article 113-61

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'exercice du droit syndical par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale intervient tant dans le respect de l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée que dans celui des prescriptions relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, en son article 11 notamment. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.

    • Article 113-62

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      En application des dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.