Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article 111-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d'ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.

      A moins que les circonstances ne requièrent des compétences particulières, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.

      Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et à Paris, des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :

      Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :

      - directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

      - chef de service et inspecteur général ;

      - directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;

      - commissaire divisionnaire de police ;

      - commissaire de police,

      dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités, à l'exception du titre de commissaire principal qui peut être conservé par les membres du corps nommés dans cet ancien grade avant le 31 décembre 2005.

      Corps de commandement, comprenant l'emploi et les grades de :

      - commandant de police à l'emploi fonctionnel ;

      - commandant de police ;

      - capitaine de police ;

      - lieutenant de police,

      dont les appellations usuelles correspondantes sont : commandant , capitaine , lieutenant .

      Corps d'encadrement et d'application, comprenant l'emploi et les grades de :

      - responsable d'unité locale de police ;

      - brigadier-major de police ;

      - brigadier-chef de police ;

      - brigadier de police ;

      - gardien de la paix,

      dont les appellations usuelles correspondent à l'emploi et aux grades précités, l'appellation de sous-brigadier étant cependant conférée aux gardiens de la paix ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

    • Article 111-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'exercice de leurs fonctions respectives par les membres des corps actifs de la police nationale est inséparable de l'esprit de responsabilité et d'initiative, dans le respect de la cohérence hiérarchique.

      L'autorité hiérarchique repose, d'une part, sur l'organisation institutionnelle décrite à l'article 111-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi et, d'autre part, sur l'investissement personnel et la prise de responsabilité à tous les niveaux de grade.

      L'exercice de l'autorité implique non seulement de donner ou transmettre des ordres mais également, à partir de la prise de décision, de mobiliser une équipe et de rechercher son adhésion autour de projets et d'objectifs.

      Il incombe au décideur de vérifier que les ordres donnés ont été correctement reçus et compris et de s'assurer de la motivation de chacun.

      Il lui revient d'apprécier si l'activité déployée et les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés, compte tenu des moyens mis en oeuvre.

      Le respect de la déontologie est absolu. Chaque responsable y veille en permanence, par son exemplarité, par la sûreté de son jugement, par une analyse pertinente des situations et en s'assurant, au cas par cas, de la proportionnalité des moyens employés pour faire respecter la loi.

      La hiérarchie veille à la qualité du service rendu au public. Elle porte une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'accompagnement et de suivi des plaintes.

    • Article 111-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction.

      Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.

      Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques, juridiques ou administratives.

      Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.

    • Article 111-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement.

      Toute équipe, même formée à titre occasionnel, comprend un responsable désigné selon le principe du fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, sauf exception expressément formalisée.

      Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.

      L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou du commandement d'une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et d'évaluation, et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.

      L'exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent.

      Les fonctions de direction, de commandement ou d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation d'exercer effectivement l'autorité hiérarchique, selon les corps et les grades, sur tous les personnels visés à l'article 1er, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et dans les conditions que prévoit ce règlement.

    • Article 111-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée.

      A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels du service ou de l'unité organique de la police nationale concernés et des unités qui les composent.

    • Article 111-6

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.

      L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l'activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.

    • Article 111-7

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions.

      Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.

      Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance.

      Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.

    • Article 111-8

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'autorité hiérarchique, dans l'intérêt des personnels, veille, en permanence, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de chaque service ou unité organique de la police nationale et des unités qui les composent.

      Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.

    • Article 111-9

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.

      Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.

    • Article 111-10

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'exercice du pouvoir disciplinaire incombe à l'autorité hiérarchique.

      L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.

      A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et du fonctionnaire concerné.

      L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.