Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 15/04/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2013

    Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 111 (V)

    I. - Paragraphe modificateur.

    II. - Le montant initial de la dotation prévue au 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est fixé par la loi de finances pour 2007.

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • I.-Paragraphe modificateur

    II.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

    Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2006 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

    La base d'imposition à retenir ne tient pas compte des majorations prévues au II de l'article 1396 du code général des impôts.

    Pour les communes qui appartiennent en 2006 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2007, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2006 dans la commune est majoré du taux voté en 2006 par l'établissement.

    III.-Paragraphe modificateur

    IV.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.


    LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 article 82 III : les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.