Article 22-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Le chapitre IV du titre II ainsi que les articles 8 à 11 du présent décret ne s'appliquent pas à l'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance.Article 22-2
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
I. - La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret, ou en son nom par tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie. La qualité du déclarant est mentionnée lors de la déclaration.
Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.
Un arrêté du ministre chargé des travaux miniers précise les modalités de mise en œuvre et de gestion de ce télé-service.
La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un site géothermique de minime importance comporte notamment les éléments suivants :
1° Les pièces utiles à l'identification du déclarant et l'indication de la qualité en laquelle il présente le dossier ainsi que l'identification de toutes les parties prenantes intervenant dans le projet d'exploitation du gîte géothermique de minime importance, notamment le propriétaire, l'exploitant, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage et le cas échéant l'expert agréé ;
2° La justification de la propriété des terrains par l'exploitant ou, à défaut, la fourniture de l'accord du ou des propriétaires ou du syndicat de copropriété s'il y a lieu, pour la réalisation de l'ouverture des travaux d'exploitation du gîte ;
3° La preuve de mandat de déclaration de l'exploitant lorsque la déclaration est réalisée par un sous-traitant intervenant dans l'ouverture des travaux ;
4° Une description de la zone de l'emplacement des ouvrages de forage, en mentionnant les enjeux présents à son voisinage, ainsi que les caractéristiques principales du projet géothermique envisagé. L'emplacement de chaque ouvrage projeté est indiqué dans le système de localisation WGS 84. Pour un échangeur géothermique fermé incliné, la déclaration précise également l'inclinaison, l'azimut et la longueur forée théoriques ;
5° Une présentation des travaux projetés et des mesures prises pour prévenir les impacts sur l'environnement ;
6° Lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange prévue à l'article 22-6 ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine instauré au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à la distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une attestation de l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 qui constate la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. La déclaration est considérée comme incomplète lorsque cette attestation n'est pas jointe.
Cette déclaration vaut accomplissement des procédures prévues par le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par l'article L. 411-1 du code minier.
II. - Lorsque l'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance envisage d'apporter à son installation ou à ses conditions d'exploitation, des modifications de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier initial de déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation, sans toutefois avoir pour effet d'exclure cette installation ou ces travaux du régime applicable aux gîtes géothermiques de minime importance, il fait connaître au préfet ces modifications avant de les mettre en œuvre.
Ce complément est transmis via le téléservice prévu au I du présent article. Le préfet peut, dans un délai d'un mois, exiger une nouvelle déclaration.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).
Article 22-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Lorsque les travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sont arrêtés dans la liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, la déclaration d'ouverture de ces travaux comporte une évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
Article 22-4
Version en vigueur depuis le 18/03/2024Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
Lorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas dans les conditions prévues à l'article R. 122-2-1 du même code. Dans ce cas, les travaux ne peuvent intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise dans les formes prévues au IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit, lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, une autorisation prise, par le préfet, dans les formes prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code.
Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions sont applicables aux premières déclarations d'un projet déposées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Article 22-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité préfectorale des dispositions prévues l'article L. 162-10 ou des mesures de police prévues par le titre VII du livre 1er du code minier, l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance doit respecter des prescriptions techniques prises par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. Cet arrêté précise notamment :
-les conditions d'implantation de l'échangeur géothermique de minime importance ;
-les exigences auxquelles il doit être satisfait lors de la réalisation des échangeurs géothermiques, lors de l'exploitation et des opérations de surveillance et d'entretien et de l'arrêt des travaux d'exploitation du gîte géothermique. Ces exigences peuvent porter sur les conditions de réalisation des travaux, ainsi que sur les responsabilités et les qualifications des entreprises intervenantes ;
-les conditions administratives et techniques de réalisation, de raccordement, de protection, de surveillance des ouvrages et de leurs équipements connexes. Les conditions de contrôle lors de la réalisation puis de réception des ouvrages sont aussi précisées ;
-les matériaux, matériels et équipements utilisés ;
-les contraintes techniques et d'organisation qui s'imposent à la réalisation des échangeurs géothermiques dans des contextes géologiques et hydrogéologiques particuliers (notamment en présence d'anhydres et de zones karstiques) ;
-les conditions d'arrêt des travaux d'exploitation lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse.Article 22-6
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Une carte distingue des zones relatives à la géothermie de minime importance. Elle comprend :
1° Des zones dites rouges, dans lesquelles la réalisation d'ouvrages de géothermie est réputée présenter des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régime de la minime importance prévu par l'article L. 112-2 du code minier ;
2° Des zones dites orange, dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 5 du décret n° 2025-852 du 27 août 2025 ne sont pas réputées présenter des dangers et inconvénients graves et dans lesquelles est exigée la production de l'attestation prévue à l'article 22-2 ;
3° Des zones dites vertes dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 5 du décret n° 2025-852 du 27 août 2025 sont réputées ne pas présenter des dangers et inconvénients graves.
L'état des connaissances du sous-sol, la nature et la profondeur des échangeurs géothermiques ainsi que les techniques mises en œuvre sont pris en compte pour définir ces zones.
Par arrêté, le ministre en charge de l'environnement fixe la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance ainsi que la méthodologie relative à son établissement et les modalités de sa révision.
La carte est, en tant que de besoin, modifiée et mise à jour, dans chaque région, par le préfet de région selon les conditions prévues par la méthodologie relative à son établissement. Une collectivité territoriale peut saisir le préfet de région d'une proposition de révision de la carte sur son territoire. Cette proposition doit être établie selon la méthodologie relative à l'établissement de la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance.
La carte actualisée est mise à disposition du public par voie électronique par le canal du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.
Article 22-7
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
I. - L'entreprise qui réalise les travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ou les travaux de remise en état lors de l'arrêt des travaux d'exploitation est tenue de disposer d'une certification délivrée selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie.
II. - Les organismes accordant des certifications aux entreprises de forage d'un gîte géothermique de minime importance doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des mines, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme chargé d'octroyer la certification des entreprises pour les prestations de travaux de forage d'un gîte géothermique, des exigences requises des personnes chargées des missions d'auditeur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des entreprises de forages certifiées.
III. - Par dérogation aux paragraphes précédents, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans le présent décret.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).
Article 22-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Les experts qui constatent la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier disposent de compétences notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie. Ils sont agréés selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
L'arrêté précise notamment le cadre et les modalités dans lesquels ils établissent l'attestation prévue à l'article 22-2, les conditions d'agrément ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.
Les experts sont agréés par les ministres chargés des mines et de l'environnement.Article 22-9
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage remet à l'exploitant, et dépose sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance défini à l'article 22-2 du présent décret, le rapport de fin de forage dont le contenu est précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).